Legislator Jurisprudence & Législation
1909634 Généré par l'IA

Naturalization Rejection Upheld Despite Automatic Rehabilitation

Numéro de cause 1909634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior upholding the prefectural rejection of their naturalization application, arguing the rejection was based on an inapplicable finding regarding a prior conviction due to automatic rehabilitation and that the decision was insufficiently motivated. The court dismissed the claims against the prefectural decision as superseded by the mandatory administrative appeal decision, found the motivation sufficient as it cited specific facts and law, and determined that although the applicant was indeed rehabilitated regarding the six-month-or-more sentence which barred naturalization, the underlying facts of the serious, uncontradicted criminal offenses demonstrated the applicant did not possess "good character and morals" required under the relevant civil code article, thus validating the ultimate rejection of the naturalization request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 21-27 du code civil, article 27 du code civil, article 133-12 du code pénal, article 133-13 du code pénal, article 21-27 du code civil; Naturalization Rejection Upheld Despite Automatic Rehabilitation: En dépit de leur ancienneté, les faits mentionnés au point 4, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient, eu égard à leur nature et à leur gravité, propres à faire regarder l'intéressé comme n'étant pas, à la date de la décision contestée, de bonnes vie et mœurs, au sens des dispositions de l'article 21-23 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation réhabilitation naturalisation facilitée ministre de l'intérieur droit de cité prescription de peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
articles 21-27 du code civil
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne tiennent pas compte de sa réhabilitation de plein droit s'agissant de la condamnation dont il a fait l'objet en 2008, et ce, en méconnaissance des articles 21-27 du code civil et 133-13 du code pénal.
article 27 du code civil
En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ".
article 133-12 du code pénal
De même, les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas obstacle à la mention de ces faits.
article 133-13 du code pénal
De même, les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas obstacle à la mention de ces faits.
article 21-27 du code civil
En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-23 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
article 21-23 du code civil
Toutefois, le ministre a également retenu, sur le fondement de l'article 21-23 du code civil, la circonstance que M.
article 133-11 du code pénal
De même, les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas obstacle à la mention de ces faits.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2019 et 14 mai 2020, M. A C, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et a confirmé cette irrecevabilité, ainsi que la décision préfectorale du 11 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'examiner sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision préfectorale est entachée d'incompétence ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne tiennent pas compte de sa réhabilitation de plein droit s'agissant de la condamnation dont il a fait l'objet en 2008, et ce, en méconnaissance des articles 21-27 du code civil et 133-13 du code pénal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Bataillé, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant roumain, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2019. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par décision du 25 juin 2019, confirmé cette irrecevabilité. M. C demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () " Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur du 25 juin 2019 s'est substituée à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2019. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 25 juin 2019, et les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision attaquée mentionne les articles 21-23 et 21-27 du code civil. Elle précise que M. C a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 octobre 2008 pour tentative d'escroquerie en bande organisée, recel de bien provenant d'un vol courant janvier, février, mars 2006, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France courant 2005 courant 2006, ainsi qu'à une peine de 100 jours amende à 3 euros prononcée le 16 février 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré une suspension judiciaire ou administrative du permis de conduire le 17 septembre 2016. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation rappelée au point précédent, que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de M. C.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-23 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. (). ". Aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / () Les dispositions du présent article ne sont pas applicables () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 133-13 de ce dernier code : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () / 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;/ ()".

7. Par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées des articles 21-23 et 21-27 du code civil, la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C au motif qu'il avait fait l'objet d'une condamnation à une peine de 8 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 octobre 2008 pour tentative d'escroquerie en bande organisée, recel de bien provenant d'un vol courant janvier, février, mars 2006, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France courant 2005 courant 2006, ainsi que d'un condamnation à 100 jours amende à 3 euros prononcée le 16 février 2017 par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir conduit un véhicule à moteur malgré une suspension judiciaire ou administrative du permis de conduire le 17 septembre 2016. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire que la première de ces peines a été exécutée dans le cadre d'une détention provisoire du 7 avril 2006 au 5 décembre 2006. Par suite, M. C a, au titre de cette peine, bénéficié de plein droit de la réhabilitation prévue à l'article 133-13 du code pénal avant que n'intervienne la seconde condamnation, et n'entrait pas, dès lors, dans la catégorie des étrangers visés à l'article 21-27 du code civil qui ne peuvent être naturalisés en raison d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement. A cet égard est sans incidence, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, le paiement des condamnations au titre des intérêts civils prononcées par le jugement du 10 octobre 2008. Dès lors le ministre de l'intérieur ne pouvait fonder l'irrecevabilité de la demande de naturalisation sur ce motif.

8. Toutefois, le ministre a également retenu, sur le fondement de l'article 21-23 du code civil, la circonstance que M. C, compte tenu des faits ayant donné lieu aux condamnations, ne pouvait être regardé comme de bonnes vie et mœurs au sens de ces dispositions. Si M. C a bénéficié, ainsi qu'il a été dit, d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions des articles 133-12 et 133-13 du code pénal, cette circonstance a eu pour seul effet d'effacer les condamnations pénales dont il a fait l'objet, mais non les faits ayant entraîné ces condamnations. De même, les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas obstacle à la mention de ces faits. Ainsi, les condamnations infligées au requérant ne constituant pas le fondement de la décision contestée, le ministre a pu, à bon droit, invoquer à l'appui de sa décision les faits ayant entraîné la condamnation de M. C.

9. En dépit de leur ancienneté, les faits mentionnés au point 4, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient, eu égard à leur nature et à leur gravité, propres à faire regarder l'intéressé comme n'étant pas, à la date de la décision contestée, de bonnes vie et mœurs, au sens des dispositions de l'article 21-23 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La rapporteure,

C. B

La présidente,

M. D La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

B. GAUTIER