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1909455 Généré par l'IA

Fund's Withdrawn Claim for Restitution of Withholding Tax on Dividends

Numéro de cause 1909455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of withholding taxes levied on French-source dividends received between 2015 and 2017, arguing it was comparable to a French collective investment undertaking. Before a substantive ruling, the opposing tax administration informed the Tribunal that it had proceeded with the restitution of the disputed amounts. Consequently, the applicant explicitly withdrew its entire request, leading the Administrative Tribunal to formally accept the unqualified withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fund's Withdrawn Claim for Restitution of Withholding Tax on Dividends: Before a substantive ruling, the opposing tax administration informed the Tribunal that it had proceeded with the restitution of the disputed amounts. Consequently, the applicant explicitly withdrew its entire request, leading the Administrative Tribunal to formally accept the unqualified withdrawal of the case.

Mots-clés

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impôt à la source fonds de placement bénéfice impôt sur les prestations en capital rendement des participations en droit fiscal restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article 2

This article directs the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to costs (frais irrépétibles), but since the main claim was withdrawn, no decision on costs was explicitly made or cited in the dispositive regarding this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août 2019, 27 septembre 2023, 6 octobre 2023 et 2 novembre 2023, le fonds Blackrock Fund II - Blackrock Global Dividend Portfolio of Blackrock Fund II, représenté par le cabinet Arsene, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la restitution de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours des années 2015 à 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est comparable à un organisme de placement collectif français.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2023, 23 octobre 2023 et 29 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle procédé à la restitution des retenues à la source litigieuses.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le fonds Blackrock Fund II - Blackrock Global Dividend Portfolio of Blackrock Fund II se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Garzic,

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,

- et les observations du cabinet Arsene, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire du 10 janvier 2024, le fonds Blackrock Fund II - Blackrock Global Dividend Portfolio of Blackrock Fund II déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds Blackrock Fund II - Blackrock Global Dividend Portfolio of Blackrock Fund II.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds Blackrock Fund II - Blackrock Global Dividend Portfolio of Blackrock Fund II et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.