Legislator Jurisprudence & Législation
1909324 Généré par l'IA

OFII Suspension of Reception Conditions Annulled for Lack of Evidence and Erroneous Legal Basis

Numéro de cause 1909324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) to suspend their material reception conditions (MRC) based on failure to appear during the Dublin procedure. The court annulled the suspension because the OFII failed to produce evidence of the applicant's alleged failure to comply and instead relied on an inapplicable legal basis, finding that the decision constituted an erroneous application of the relevant asylum law provisions concerning suspension for non-attendance. Consequently, the court ordered the OFII to reinstate the applicant's MRC retroactively and awarded the applicant's counsel fees under the applicable law governing legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Suspension of Reception Conditions Annulled for Lack of Evidence and Erroneous Legal Basis: The court annulled the suspension because the OFII failed to produce evidence of the applicant's alleged failure to comply and instead relied on an inapplicable legal basis, finding that the decision constituted an erroneous application of the relevant asylum law provisions concerning suspension for non-attendance. Consequently, the court ordered the OFII to reinstate the applicant's MRC retroactively and awarded the applicant's counsel fees under the applicable law governing legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat loi sur l'asile conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée procédure Dublin

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation de particulière vulnérabilité compte tenu de sa grossesse et de son état de santé ;
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive order concerning the payment of costs/fees to the lawyer.
Article 1er
The court explicitly annulled the administrative decision regarding the suspension of material reception conditions.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive order concerning the payment of costs/fees to the lawyer, following the grant of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the administrative decision regarding the suspension of material reception conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order concerning the payment of costs/fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order concerning the payment of costs/fees to the lawyer, following the grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, Mme D, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le versement de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de l'OFII est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, faute d'examen de sa vulnérabilité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa situation de particulière vulnérabilité compte tenu de sa grossesse et de son état de santé ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ;

- elle méconnaît les objectifs de la directive n°2013/33/UE ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le motif tiré de non présentation aux autorités ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation de particulière vulnérabilité.

Une mise en demeure a été adressée le 13 octobre 2021 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Un mémoire en défense, présenté par l'OFII, a été enregistré le 5 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1989, a présenté une demande d'asile le 24 juillet 2018. Sa demande d'asile a été placée en procédure Dublin. Par une décision en date du 22 juillet 2019, le directeur territorial de l'OFII lui a notifié la suspension de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle ne s'était pas présentée aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin.

2.Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la demande d'asile de la requérante : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; (). ". L'article D. 744-36 du même code disposait à la même date que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. ".

3.L'OFII ne produit aucun élément de nature à établir la carence de Mme C alors que celle-ci conteste ne pas avoir déféré à une convocation et fait valoir que si elle a omis de retirer un courrier en date du 15 décembre 2018 elle a joint postérieurement la préfecture de la Vendée, de sorte qu'elle ne peut être déclarée en fuite. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée au motif que Mme C ne s'était pas présentée aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin, l'OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme C soit rétablie dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et qu'elle perçoive rétroactivement le bénéfice, au titre de la période au cours de laquelle elle en a été indûment privée. Il y a lieu par suite d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

5.Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Néraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir Mme C dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 22 juillet 2019 et jusqu'au terme de la période au cours de laquelle elle en a été indûment privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Néraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. A de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

S. B

Le président,

A. A DE BALEINE La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,