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1909226 Généré par l'IA

Prefectural Order Revoking Airport Security Access Annulled for Lack of Author Identification

Numéro de cause 1909226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated June 19, 2019, which revoked their authorization for access to restricted security zones at the airport, arguing, among other points, that the decision lacked the required mention of the author's identity. The court annulled the order, finding that it was substantially irregular because it failed to include the legible first name, last name, and title of its author, and the signature did not unambiguously permit identification, rendering other grounds for annulment unnecessary to consider; however, the court rejected the request for an injunction to restore the access badge despite the annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Revoking Airport Security Access Annulled for Lack of Author Identification: The court annulled the order, finding that it was substantially irregular because it failed to include the legible first name, last name, and title of its author, and the signature did not unambiguously permit identification, rendering other grounds for annulment unnecessary to consider; however, the court rejected the request for an injunction to restore the access badge despite the annulment.

Mots-clés

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absence de signature prénom expulsion préfectorale retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union procédure à l'aéroport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay 1,000 euros in costs to the applicant.
Article 1er
This article contains the final order to annul the Prefect's decision, although it does not cite the substantive legal basis for the annulment in the dispositive itself, the court relies on the reasoning provided under point 3 (which cites L. 212-1 CRPA) for this action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to annul the Prefect's decision, although it does not cite the substantive legal basis for the annulment in the dispositive itself, the court relies on the reasoning provided under point 3 (which cites L. 212-1 CRPA) for this action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay 1,000 euros in costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 août 2019, M. D A, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son habilitation pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son badge d'accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Nantes-Atlantique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué ne comporte pas la mention de l'identité de son auteur ;

- il n'est pas établi que l'arrêté a été pris par une autorité compétente ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, le préfet n'ayant pas tenu compte de la circonstance qu'il a toujours donné satisfaction à son employeur ni des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, employé par une société d'assistance aux compagnies aériennes en qualité de mécanicien opérant sur les équipements de pistes à l'aéroport Nantes-Atlantique, s'est vu retirer, par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juin 2019, l'habilitation lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes qui lui avait été délivrée le 15 septembre 2016. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juin 2019 ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, que ni sa signature manuscrite, ni aucune autre mention figurant sur cette décision ne permettent en outre d'identifier. Par ailleurs, si le courrier du 15 mai 2019 préalablement adressé à M. A mentionne qu'il est signé pour le préfet de la Loire-Atlantique, par M. B C, directeur de cabinet, et comporte une signature identique à celle figurant sur l'arrêté litigieux, cette circonstance n'est pas suffisante, compte tenu des insuffisances affectant cet arrêté, pour considérer que le requérant aurait été à même d'identifier son signataire sans ambiguïté. Dans ces conditions, l'arrêté du 19 juin 2019 est entaché d'une irrégularité substantielle et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé pour ce seul motif.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'annulation de l'arrêté du 19 juin 2019 n'implique pas, eu égard au motif pour lequel elle est prononcée, qu'il soit enjoint au préfet de restituer " son badge d'accès " à M. A, ainsi que celui-ci le sollicite. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

V. E

Le président,

Y. LIVENAIS La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,