Legislator Jurisprudence & Législation
1909181 Généré par l'IA

Property Permit Refusal Annulment Due to Unauthorized Signature

Numéro de cause 1909181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property development company sought the annulment of a building permit refusal issued by the mayor, arguing the decision was signed by an unauthorized deputy mayor because no delegation of authority was provided, and that the stated planning grounds for refusal were incorrect. The court annulled the refusal and the implicit rejection of the appeal, reasoning that because the municipality failed to produce proof of the required delegation of authority despite being formally notified, the decision was signed by an incompetent authority, although it only ordered a reexamination of the application due to the insufficiency of the provided project file to definitively rule on the substantive planning objections.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 111-5 du code de l'urbanisme, article R. 613-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Property Permit Refusal Annulment Due to Unauthorized Signature: The court annulled the refusal and the implicit rejection of the appeal, reasoning that because the municipality failed to produce proof of the required delegation of authority despite being formally notified, the decision was signed by an incompetent authority, although it only ordered a reexamination of the application due to the insufficiency of the provided project file to definitively rule on the substantive planning objections.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire retrait de l'autorisation construction illicite recours en annulation en droit de l'Union violation des règles d'affectation approbation des plans

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article contains the final order annulling the contested administrative decision.

Article 2

This article orders the municipality to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the payment of costs to the applicant.

Article 3

This article imposes the costs on the municipality using Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019, la société civile immobilière (SCI) Sarion, représentée par Me Castaldo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le maire de la commune de La Brillanne a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Brillanne de lui délivrer un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Brillanne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation ;

- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est erroné, dès lors que la route départementale RD 4096 ne peut être qualifiée ni de perspective monumentale ni de paysage urbain, et que le projet ne perturbe pas l'alignement général des constructions le long de la voie ;

- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est erroné, dès lors que l'accès au garage collectif ne nécessite pas que les véhicules stationnent sur le domaine public.

La requête a été régulièrement communiquée à la commune de La Brillanne qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure sur le fondement des articles R. 612-3, R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 7 juin 2022, la date de clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan, première conseillère,

- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,

- et les observations de Me Castaldo, représentant la société Sarion.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 juin 2019, le maire de la commune de La Brillanne a refusé la délivrance du permis de construire sollicité par la société Sarion portant, après démolition partielle, surélévation et extension d'une construction existante pour créer trois logements T4 avec garage collectif sur les parcelles cadastrées sections C n°101, n°628, n°629, n°630 et n°632 sur le territoire de cette commune.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou

d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les commune qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. () " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et () à des membres du conseil municipal ".

3. L'arrêté en litige est signé par M. A, adjoint au maire délégué à l'urbanisme. Cependant, et dès lors que la commune de La Brillanne n'a produit aucune défense malgré l'envoi d'une mise en demeure dont elle a accusé réception le 21 janvier 2022, aucun arrêté du maire de La Brillanne consentant une délégation à ce signataire n'a été versé au dossier, ni n'a pu, au surplus, être retrouvé sur un site internet officiel accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, en application des dispositions précitées, la décision en litige doit être regardée comme signée par une autorité incompétente.

4. Au regard du dossier de demande de permis de construire versé dans la présente instance et pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Sarion est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2019 en litige, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Alors qu'en raison du caractère peu explicite des rares pièces de la demande de permis de construire que la société Sarion a versées au dossier de la présente instance le présent jugement n'invalide pas les motifs de refus opposés par le maire de La Brillanne à ladite demande, ce jugement implique nécessairement, mais seulement, le réexamen de ladite demande, qu'il est loisible à la société Sarion d'améliorer. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de La Brillanne de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Brillanne la somme de 1 500 euros à verser à la société Sarion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 4 juin 2019, portant refus par la commune de La Brillanne de délivrer le permis de construire sollicité par la société Sarion, est annulé, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Brillanne de procéder au réexamen de la demande de la société Sarion dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de La Brillanne versera la somme de 1 500 euros à la société Sarion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sarion et à la commune de La Brillanne.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hogedez, présidente,

- Mme Busidan, première conseillère,

- M. Peyrot, premier conseiller,

assistés de M. Alloun, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023

La rapporteure,

signé

H. Busidan

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

S. Alloun

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.