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1909175 Généré par l'IA

Real Estate Group VAT Credit and Reassessment Dispute

Numéro de cause 1909175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate holding group sought the refund of a value-added tax (VAT) credit for 2018 and the discharge of VAT reassessments for 2016 and 2017, claiming it continued to rent out property despite suspending rent collection due to the tenant's economic situation. The court rejected the request, reasoning that under tax law, the right to deduct VAT requires taxable transactions, and since the group declared no revenue for the years in question, it failed to justify any taxable operations necessary to support its claim for a VAT credit or relief from reassessments based on unduly perceived credits.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts, Article 1er; Real Estate Group VAT Credit and Reassessment Dispute: The court rejected the request, reasoning that under tax law, the right to deduct VAT requires taxable transactions, and since the group declared no revenue for the years in question, it failed to justify any taxable operations necessary to support its claim for a VAT credit or relief from reassessments based on unduly perceived credits.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de la TVA impôt réel révision de taxation crédit immobilier valeur ajoutée valeur litigieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 271 du code général des impôts
Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
Article 1er
This article directly rejects the appellant's claim (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the appellant's claim (the main ground for the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2019, le groupement foncier agricole (GFA) des Hautes Noëlles demande au tribunal de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 213 euros dont il prétend disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, et des majorations correspondantes.

Il soutient qu'il a poursuivi la mise en location de ses biens immobiliers au cours des années 2016, 2017 et 2018, mais a interrompu la perception de loyers compte tenu de la situation économique de son locataire.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le GFA des Hautes Noëlles, dont le siège est situé au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers à usage agricole. Il a déposé, le 28 mars 2019, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 213 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 juillet 2019. Par sa requête, le GFA des Hautes Noëlles demande la restitution dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui auraient été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ".

3. L'administration fiscale fait valoir que le GFA des Hautes Noëlles, qui n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre des années 2016, 2017 et 2018, n'a exercé aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de cette période. Si le groupement requérant soutient qu'il a poursuivi son activité de location de terrains et autres biens immobiliers, tout en suspendant la perception de loyers afin de tenir compte de la situation économique de son locataire, il ne justifie d'aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur cette période, et ne peut, par suite, prétendre au bénéfice d'un droit à déduction.

4. Il résulte de ce qui précède que le GFA des Hautes Noëlles n'est pas fondé à demander la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 213 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ni la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui auraient été mis à sa charge à raison de crédits de taxe indûment perçus au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des majorations correspondantes. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête du GFA des Hautes Noëlles.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GFA des Hautes Noëlles est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole des Hautes Noëlles et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.

La rapporteure,

V. A

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,