Legislator Jurisprudence & Législation
1908971 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rejected Due to Successful Regularization Post-New Urban Plan

Numéro de cause 1908971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on a request for the annulment of a building permit and a subsequent modification permit, after having previously suspended the decision pending regularization of a defect related to non-compliance with a specific article of the local urban planning regulations. The court reasoned that the legality of the regularization measure must be assessed based on the circumstances at the time of its issuance; since a new intercommunal urban plan had come into effect, requiring a different percentage of green space, and the subsequently issued modification permit provided the required minimum green space area (211 square meters versus the required 128.25 square meters), the original defect was successfully remedied, leading to the rejection of the annulment requests.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Rejected Due to Successful Regularization Post-New Urban Plan: The court reasoned that the legality of the regularization measure must be assessed based on the circumstances at the time of its issuance; since a new intercommunal urban plan had come into effect, requiring a different percentage of green space, and the subsequently issued modification permit provided the required minimum green space area (211 square meters versus the required 128.25 square meters), the original defect was successfully remedied, leading to the rejection of the annulment requests.

Mots-clés

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modification du permis de construire urbanisme réglementation de la construction recours en annulation en droit de l'Union construction illégale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of Mme G, which is the basis for the final decision on the merits (the rejection of the annulment request).

Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This provision was the legal basis cited for the initial stay of proceedings, which led to the subsequent regularization decision being assessed in the final ruling.

Article 2

This article explicitly rejects the costs claims made by M. C under the specified procedural article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme G tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Lys-lez-Lannoy a accordé à M. C un permis de construire une maison individuelle, du rejet implicite de son recours gracieux et de l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel cette même autorité à accorder au même pétitionnaire un permis de construire modificatif, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille Métropole.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, Mme G conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leclère,

- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,

- et les observations de Me Anger-Bourez, représentant Mme G.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".

2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.

3. Par sa requête, Mme G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Lys-lez-Lannoy a accordé à M. C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 17 rue Echevin Prolongée et portant au cadastre le numéro AC1350, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et l'arrêté du 11 septembre 2019 lui accordant un permis de construire modificatif.

Par un jugement avant-dire droit du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et après avoir écarté l'ensemble des autres moyens, sursis à statuer sur ces conclusions à fin d'annulation après avoir constaté que le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Lille Métropole était susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il a accordé à cette fin un délai de trois mois au pétitionnaire et à la commune de Lys-lez-Lannois. Le 27 juillet 2023, M. A, devenu bénéficiaire des permis de construire litigieux en vertu d'un arrêté de transfert du 15 janvier 2020, a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le maire de

Lys-lez-Lannois a accordé au pétitionnaire le permis de construire modificatif sollicité.

4. En l'espèce, le tribunal se doit d'apprécier la légalité de la mesure de régularisation du vice entachant le bien fondé des autorisations d'urbanisme contestées en fonction des circonstances de fait et de droit existantes à la date d'édiction de cette mesure.

Il s'ensuit que le conseil de la métropole européenne de Lille (MEL) ayant, par une délibération du 12 décembre 2019, approuvé son nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), entré en vigueur le 18 juin 2020, le projet se doit désormais de respecter les dispositions de la section II du chapitre 4.2 " Dispositions particulières relatives aux tissus résidentiels intermédiaires UCO4.2 ", du livre III du règlement du PLUi de la MEL en lieu et place de celles de l'article UC 13 du règlement du PLU de la communauté urbaine de Lille Métropole.

Ces nouvelles dispositions prévoient que les espaces de pleine terre végétalisée doivent désormais, pour les projets d'habitation, couvrir 25% de la superficie du terrain. Pour leur application, le projet en litige doit ainsi comporter 128,25 mètres carrés de surface végétalisée. Il ressort des pièces du dossier que le projet tel qu'autorisé par le maire de Lys-lez-Laonnois par l'arrêté précité du 22 septembre 2023 comporte 211 mètres carrés d'espace végétalisé. Dans ces conditions, le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit du 31 juillet 2023 a été régularisé.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Lys-lez-Lannoy a accordé à M. C un permis de construire une maison individuelle, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de l'arrêté du 11 septembre 2019 accordant au pétitionnaire un permis de construire modificatif doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.

Article 2 : Les conclusions par M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à la commune

de Lys-lez-Lannoy et à M. E C.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

La rapporteure,

signé

M. LECLERELe président,

signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

signé

M. F

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.