Legislator Jurisprudence & Législation
1908906 Généré par l'IA

Barge Property Tax Exemption for Non-Fixed Location Use

Numéro de cause 1908906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought discharge from property taxes assessed for 2017 and 2018 on a barge, arguing it was not used at a fixed point as required by the tax code for imposing the property tax on buildings. The court determined, based on evidence including official attestations showing the barge was present in different municipalities or outside the taxing commune during key periods, that the vessel, which was equipped for navigation and held a valid inland navigation certificate, could not be considered used at a fixed point under the relevant article of the General Tax Code, leading the court to grant the discharge from the property tax assessments for both years and award the applicant a portion of its legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1381 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er, Article 1381 3° du code général des impôts; Barge Property Tax Exemption for Non-Fixed Location Use: The court determined, based on evidence including official attestations showing the barge was present in different municipalities or outside the taxing commune during key periods, that the vessel, which was equipped for navigation and held a valid inland navigation certificate, could not be considered used at a fixed point under the relevant article of the General Tax Code, leading the court to grant the discharge from the property tax assessments for both years and award the applicant a portion of its legal costs.

Mots-clés

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franchises fiscales estimation fiscale immobilière impôt sur les bateaux objet de l'impôt fixation des frais purge hypothécaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order granting the discharge from property tax assessments for 2017 and 2018.

Article 1381 3° du code général des impôts

This article defined the taxability criteria (use at a fixed point), which the court ultimately found was not met by the barge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to SARL Bleu Marine.

Article 2

This article orders the State to pay the sum of 1,500 euros to SARL Bleu Marine based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Bleu Marine, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune d'Haubourdin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la péniche " Queensland " ne peut être regardée comme étant utilisée en un point fixe au sens de l'article 1381 du code général des impôts ;

- les multiples déplacements de la péniche au cours des années d'imposition en litige sont confirmés par la production d'attestations ;

- à titre subsidiaire, les locaux de référence successivement retenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'évaluation de la valeur locative de la péniche ne présentent pas les mêmes caractéristiques que ce bien ;

- elle sollicite la communication de la fiche d'évaluation du local-type n° 23 et du local-type n° 41 du procès-verbal d'évaluation des locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires de la commune d'Haubourdin ;

- elle est fondée à se prévaloir du paragraphe 370 de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-30-30 du 10 décembre 2012, du paragraphe 240 de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TH-20-10 du 12 septembre 2012, et des paragraphes 1 et 10 de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFPB-10-10-30 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 16 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au

8 octobre 2021 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 :

- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Bleu Marine a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 en sa qualité de propriétaire d'une péniche située 9001 chemin du Halage à Haubourdin (59320). Par une réclamation présentée le 25 octobre 2018, réceptionnée par les services de l'administration fiscale le 29 octobre 2018, elle sollicitait la décharge de ces impositions. Cette réclamation préalable a fait naître une décision implicite de rejet.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ; () ". Il résulte de ces dispositions que sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même qu'ils sont en état de naviguer, les bateaux aménagés notamment pour l'habitation lorsqu'ils sont utilisés en un point fixe.

3. Si la péniche " Queensland " était effectivement affectée à l'habitation principale de la gérante de la SARL Bleu Marine et sa famille et abritait l'activité professionnelle de location de chambre d'hôtes, de salle de concert et de salle de réunion exercée par ses occupants, il ressort toutefois de la lecture de l'attestation de présence établie le 24 avril 2018 par le Bourgmestre et un secrétaire municipal de la commune de Werwicq (Werwik) en Belgique, que la péniche était présente sur le territoire de cette commune pendant les périodes du 30 décembre 2016 au 5 janvier 2017 et du 28 décembre 2017 au 7 janvier 2018. Il résulte également de l'instruction, et notamment des attestations respectivement établies par le maire de la commune d'Houplin-Ancoisne le 17 juin 2019 et le maire de la commune d'Haubourdin le 29 octobre 2019, que la péniche " Queensland " était localisée sur le territoire de la commune d'Houplin-Ancoisne du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 et que cette péniche, qui n'était présente que de manière occasionnelle à Haubourdin avant le 28 février 2018, n'était plus amarrée sur le territoire de cette commune durant la période de mars 2018 à décembre 2018. Par suite, la péniche " Queensland ", équipée pour la navigation fluviale et titulaire d'un certificat communautaire de navigation intérieure régulièrement renouvelé le 11 décembre 2015, ne saurait être regardée comme un bateau utilisé en un point fixe au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 1381 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Bleu Marine est fondée à demander la décharge des impositions en litige.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bleu Marine et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La SARL Bleu Marine est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune d'Haubourdin.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL Bleu Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bleu Marine et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

M. A La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,