Legislator Jurisprudence & Législation
1908893 Généré par l'IA

Engineer v. Minister of State Regarding Disability Retirement Rate

Numéro de cause 1908893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former engineer sought annulment of ministerial orders and a pension title that based her disability retirement on a 40% invalidity rate determined by a reform commission, arguing the decisions lacked motivation, contained a legal error regarding a claimed competence link, and constituted a manifest error of assessment regarding the low disability rate. The Tribunal rejected the annulment claims because the relevant statutes did not require motivation for such decisions, the claim of a competence link error was unsubstantiated, and the claimant failed to justify that the 40% rate was manifestly erroneous, as the existing medical evidence, already considered by the commission, did not establish a need for constant third-party assistance or substantiate a claimed sexual prejudice, thus leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Engineer v. Minister of State Regarding Disability Retirement Rate: The Tribunal rejected the annulment claims because the relevant statutes did not require motivation for such decisions, the claim of a competence link error was unsubstantiated, and the claimant failed to justify that the 40% rate was manifestly erroneous, as the existing medical evidence, already considered by the commission, did not establish a need for constant third-party assistance or substantiate a claimed sexual prejudice, thus leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité mise à la retraite moyens de preuve médicaux appréciation manifestement inexacte suppression des prestations quotité de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 5 as the legal basis for rejecting the cost claims made by the applicant.
Article 1er
This article explicitly states that the applicant's request is rejected, forming the core of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the applicant's request is rejected, forming the core of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 5 as the legal basis for rejecting the cost claims made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juillet 2019, le 17 juillet 2020 et le 7 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Melin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel les ministres de la transition écologique et solidaire et de l'agriculture et de l'alimentation se sont fondés sur l'avis de la commission de réforme appréciant le taux de son invalidité à 40 %, ensemble le titre de pension du 27 mai 2019 retenant ce taux ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de fixer un taux d'invalidité au moins égal à 60 % ou, à défaut, de réaliser une nouvelle expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que les ministres se sont cru en situation de compétence liée ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont fondées sur l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2018 appréciant le taux de son invalidité à 40 %.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2020 et le 22 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,

- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, a sollicité des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable, le 29 janvier 2018, son admission à la retraite pour invalidité à compter du 26 mars 2018. Le 19 novembre 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette demande et proposé que soit retenu un taux d'invalidité de 40 %. Par un arrêté des ministres du 15 mai 2019, Mme B a été admise à faire valoir ses droits à pension pour invalidité non imputable au service à compter du 26 mars 2018, tandis que par un titre de pension du 27 mai 2019, le service des retraites de l'Etat a prévu que sa pension serait liquidée à compter du 26 mars 2018. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2019 et le titre de pension du 27 mai 2019 en ce qu'ils ont retenu le taux d'invalidité de 40 % retenu par l'avis de la commission de réforme du 19 novembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aucune disposition du code des pensions civiles et militaires ni aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'impose à l'administration de motiver les décisions et les titres de pension prenant acte du taux d'invalidité d'un agent admis à faire valoir ses droits à pension. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté en tant qu'il est inopérant.

3. En deuxième lieu, l'allégation de la requérante selon laquelle les ministres se seraient cru en situation de compétence liée pour adopter la décision et le titre attaqué ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En troisième lieu, Mme B soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le taux d'invalidité retenu, fixé à 40 %, est insuffisant. Toutefois, elle ne justifie pas de l'erreur alléguée au regard de son état de santé en se bornant à produire les certificats médicaux des docteurs Frilay et Bottagisio des 27 janvier et 17 novembre 2018 qui, outre qu'ils ont déjà été soumis à l'expert médical, le docteur A, ont été pris en compte par la commission de réforme dans son avis du 19 novembre 2018, ainsi que par l'administration. Par ailleurs, Mme B, qui a engagé des démarches pour créer une entreprise agricole, ne justifie pas avoir besoin de l'assistance constante d'une tierce personne dès lors que les certificats médicaux susévoqués se bornent à indiquer " l'assistance d'une tierce personne n'est pas nécessaire en permanence " et " l'assistance d'une tierce personne (est nécessaire), de façon épisodique, actuellement tous les 15 jours ". Enfin, si Mme B soutient qu'elle subit un préjudice sexuel, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles se réfèrent au taux d'invalidité de 40 %. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni qu'il y ait lieu de diligenter une expertise, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme D et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

A. D

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière