Legislator Jurisprudence & Législation
1908892 Généré par l'IA

Foreign National v. Minister of the Interior (Naturalization Delay)

Numéro de cause 1908892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the Minister of the Interior's implicit rejection of her administrative appeal against a two-year postponement of her naturalization application, which was based on inconsistencies in her tax declarations where she and her partner both claimed dependency deductions for the same two children. The court ruled that the subsequent explicit decision of rejection superseded the implicit one, making the claim against the implicit decision receivable, but ultimately rejected the request for annulment because the Minister did not commit a manifest error of appreciation in delaying naturalization based on the false declarations, despite the applicant later correcting the situation, as the Minister has broad discretion in assessing the suitability for naturalization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-22 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er; Foreign National v. Minister of the Interior (Naturalization Delay): The court ruled that the subsequent explicit decision of rejection superseded the implicit one, making the claim against the implicit decision receivable, but ultimately rejected the request for annulment because the Minister did not commit a manifest error of appreciation in delaying naturalization based on the false declarations, despite the applicant later correcting the situation, as the Minister has broad discretion in assessing the suitability for naturalization.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ressortissants étrangers ministre de l'intérieur décision étrangère fausse déclaration droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appellant's request is rejected, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not cited in the dispositive, the applicant requested costs under this article, but since the claim was rejected, the court did not explicitly award costs under this article in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2019 et 12 février 2020, Mme A C, représentée par Me Maniquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 12 février 2019 contre la décision du 10 décembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet est recevable dès lors que la décision explicite ne lui a jamais été régulièrement notifiée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'erreur dans les déclarations d'impôts qui lui est reprochée est involontaire, sans incidence sur sa situation fiscale et a été corrigée avant que n'intervienne la décision préfectorale d'ajournement ; elle remplit les conditions posées par l'article 21-22 du code civil ;

- elle remplit l'ensemble des conditions d'assimilation et d'intégration professionnelle pour prétendre à être naturalisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, les conclusions étant dirigées contre une décision qui a disparu de l'ordonnancement juridique ;

- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malgache née le 30 septembre 1982, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui, par décision du 10 décembre 2018 a ajourné à deux ans sa demande. Mme C a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a confirmé d'abord implicitement puis par une décision du 24 juin 2019 l'ajournement de deux ans de sa demande de naturalisation. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :

2. Le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 8 janvier 2020 s'est substituée à sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par Mme C à l'encontre de la décision initiale de l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 24 juin 2019, et la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant, parmi lesquels le comportement fiscal de l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a indiqué sur ses déclarations de revenus au titre des années 2015, 2016 et 2017 avoir à charge ses deux enfants, alors que dans le même temps son concubin a également déclaré avoir à charge leurs deux enfants. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour ce motif à deux ans la demande de l'intéressée, quand bien même l'intéressée aurait régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale, et n'aurait pas causé de préjudicie à cette administration.

6. En second lieu, la circonstance que Mme C justifie d'une insertion professionnelle et de son intégration à la société française est sans incidence sur la légalité de la décision eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La rapporteure,

C. B

La présidente,

M. D La greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

B. GAUTIER