Legislator Jurisprudence & Législation
1908786 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Departmental Council on Preemption Right Deadline

Numéro de cause 1908786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company challenged a departmental council's decision to exercise its right of preemption over certain undeveloped parcels, designated as sensitive natural areas, which the company had intended to purchase. The court dismissed the department's objection regarding the company's standing to sue and proceeded to annul the preemption decision because the department failed to notify the owner of its decision within the two-month time limit stipulated by the relevant urban planning code, calculating the start of this period from the actual receipt date of the declaration of intent to sell, not a later acknowledgment date, rendering the subsequent notification illegal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, article L. 142-1 du code de l'urbanisme, article R. 215-12 du code de l'urbanisme, article L. 213-4 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Real Estate Company v. Departmental Council on Preemption Right Deadline: The court dismissed the department's objection regarding the company's standing to sue and proceeded to annul the preemption decision because the department failed to notify the owner of its decision within the two-month time limit stipulated by the relevant urban planning code, calculating the start of this period from the actual receipt date of the declaration of intent to sell, not a later acknowledgment date, rendering the subsequent notification illegal.

Mots-clés

Généré par l'IA
société immobilière notification de la décision droit d'emption du preneur décision motivée limite de propriété foncière urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the annulment of the decision to preempt based on the reasoning in the judgment.

Article R. 215-12 du code de l'urbanisme

The annulment is based on the failure to notify the owner within the two-month period provided by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is used to order the payment of costs by the Department of Vendée to SCI Eaux Douces (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is used to reject the request for costs made by the Department of Vendée (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2019, 7 juillet 2020 et 14 janvier 2021, la SCI Eaux Douces, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 14 juin 2019 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Vendée a décidé d'exercer le droit de préemption, au titre des espaces naturels sensibles, sur les parcelles cadastrées section F n° 1206 et 1207 au lieu-dit de l'Aujardière sur la commune des Epesses ;

2°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de préemption est insuffisamment motivée au regard des exigences posées à l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme faute d'avoir été régulièrement notifiée au vendeur, lequel n'avait pas donné mandat au notaire pour le représenter, dans le délai non franc de deux mois qu'elles prévoient ;

- elle est privée de base légale en l'absence d'acte ayant préalablement délimité la zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles conformément à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; la parcelle litigieuse est au demeurant située en zone AUpf ;

- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 215-12 du code de l'urbanisme, faute d'avoir été régulièrement notifiée au vendeur dans le délai non franc de deux mois qu'elles prévoient.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, le département de la Vendée, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI Eaux Douces la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de la société requérante ;

- aucun des moyens soulevés pour la société requérante n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Lay, rapporteure,

- les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,

- et les observations de Me Plateaux, avocat de la SCI Eaux Douces.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 juin 2019, la commission permanente du conseil départemental de la Vendée a décidé d'exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, en vertu des articles L. 215-1 et suivants du code de l'urbanisme, afin d'acquérir des parcelles non bâties appartenant à Mme B, cadastrées section F n° 1206 et 1207, situées au lieu-dit l'Aujardière, sur le territoire de la commune des Epesses en Vendée. La SCI Eaux Douces, acquéreuse évincée, demande l'annulation de cette délibération.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Eaux Douces qui justifie d'une promesse de vente concernant les terrains préemptés valable jusqu'au 30 juin 2019, est désignée comme bénéficiaire de la vente de ces parcelles dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée au département par le notaire chargé de cette vente. La circonstance que cette promesse de vente serait devenue caduque, postérieurement à la décision de préemption, est sans incidence sur l'intérêt qu'a la société requérante, en sa qualité d'acquéreuse évincée, à contester la légalité de la décision de préemption prise par le département, tout comme la circonstance que la décision de préemption est devenue caduque en application de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme, l'intérêt à agir s'appréciant à la date d'enregistrement de la requête. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article R. 215-12 du code de l'urbanisme : " Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil départemental notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9 ".

4. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles doit savoir de façon certaine, au terme des délais impartis aux titulaires du droit de préemption, s'il peut ou non poursuivre l'aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans les délais impartis, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.

5. Il est constant que la déclaration d'intention d'aliéner portant sur les parcelles en litige a été transmise par courrier et reçue le 16 avril 2019 par le département de la Vendée. Le délai de deux mois prévu par l'article R. 215-12 du code de l'urbanisme a ainsi commencé à courir à compter de cette date, le département n'étant pas fondé à se prévaloir de la date à laquelle il a accusé réception de cette déclaration, l'accusé de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration auxquels renvoient les dispositions précitées, ne concernant que les échanges par voie électronique. Ainsi, le délai dont disposait le département de la Vendée pour exercer son droit de préemption expirait le 16 juin 2019. Faute d'avoir été notifiée à Mme B dans le délai de deux mois, la décision du département de préempter les parcelles appartenant à l'intéressée est illégale.

6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 14 juin 2019 par laquelle le conseil départemental de la Vendée a préempté les parcelles cadastrées section F n° 1206 et 1207, situées au lieu-dit l'Aujardière, sur le territoire de la commune des Epesses doit être annulée.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder cette annulation.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Eaux Douces qui n'est, en revanche, pas fondée à demander sur le fondement de ces dispositions le remboursement de frais exposés à l'occasion d'autres instances. Ces dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département demande sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du 14 juin 2019 par laquelle le conseil départemental de la Vendée a décidé de préempter les parcelles cadastrées section F n° 1206 et 1207, situées au lieu-dit l'Aujardière, sur le territoire de la commune des Epesses est annulée.

Article 2 : Le département de la Vendée versera à la SCI Eaux Douces la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées pour le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Eaux Douces, au département de la Vendée et à Mme A B.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Le Lay, première conseillère,

Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

La rapporteure,

Y. LE LAY

Le président,

T. GIRAUD

La greffière,

C. GENTILS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

mc