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1908772 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Naturalization Postponement Due to Rental Arrears

Numéro de cause 1908772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul a two-year postponement of a naturalization application, which the applicant claimed lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment, was rejected because the decision was sufficiently reasoned by citing the applicant's significant rental arrears owed to a social housing provider as the factual basis for the delay. The court determined that citing the non-payment of approximately four months' rent was an adequate ground for the Minister's decision, which benefits from a broad discretionary power, and found no manifest error in assessing the seriousness of this failure to meet housing obligations, even though the applicant eventually settled the debt after the initial administrative rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er; Rejection of Annulment for Naturalization Postponement Due to Rental Arrears: The court determined that citing the non-payment of approximately four months' rent was an adequate ground for the Minister's decision, which benefits from a broad discretionary power, and found no manifest error in assessing the seriousness of this failure to meet housing obligations, even though the applicant eventually settled the debt after the initial administrative rejection.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation arriérés de loyer paiement de la dette erreur administrative loyer initial cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, Mme A B, représentée par Me Amadou Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- motivée uniquement par un comportement sujet à critiques au regard de ses obligations locatives, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 décembre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à partir de 9h45.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B est une ressortissante ivoirienne. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 12 novembre 2018, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant que l'intéressée ne puisse de nouveau solliciter sa naturalisation. Contestant cette décision, Mme B a, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 6 juin 2019, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 12 novembre 2018. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du préfet de police de Paris.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision.

3. La décision attaquée, qui vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, mentionne que la demande de naturalisation est ajournée à deux années au motif que Mme B a adopté un comportement sujet à critiques au regard de ses obligations locatives dès lors qu'elle a laissé se constituer une dette envers Paris Habitat, son bailleur, qui s'élevait à 3 058 euros au 22 octobre 2018. L'énoncé de ces éléments suffit à identifier les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige de sorte qu'il n'était en tout état de cause pas nécessaire que le ministre de l'intérieur caractérise un degré de gravité particulier du comportement de la requérante. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressée. Le respect des obligations locatives figure parmi ces renseignements, sans qu'il soit besoin pour le ministre de l'intérieur de caractériser la gravité du comportement en cause. Eu égard au large pouvoir dont dispose cette autorité, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt d'accorder ou non la naturalisation ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste.

5. Il est constant que Mme B était redevable, au 22 octobre 2018, d'une dette locative d'un montant de 3 058 euros. Cette dette envers son bailleur, qui est un organisme de logement social, était d'un montant qui représentait à cette date environ quatre mois de loyers. Si l'intéressée explique que la dette en cause a pour origine l'absence de versement, par son concubin, de la part du loyer dont le règlement incombait à ce dernier, elle n'apporte pas, contrairement à ce qu'elle soutient, le moindre élément de nature à étayer ces dires, alors par ailleurs que, comme elle l'indique elle-même, elle et son concubin sont solidairement tenus de régler l'ensemble des loyers. Mme B ne fournit aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en capacité de régler cette dette avant l'intervention de la décision préfectorale d'ajournement à deux ans, prise le 12 novembre 2018, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 15 janvier 2019, elle avait réglé la somme de 2 050,44 euros et que le reliquat a été apuré à la date à laquelle le ministre de l'intérieur a pris sa décision. Au regard de l'ensemble de ces éléments mettant en avant l'importance du montant de la dette, la nature du créancier et l'absence de justification tant des raisons qui ont conduit à la constitution d'une telle dette que de l'impossibilité d'y faire face dans les délais requis, le ministre de l'intérieur n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 6 juin 2019, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions que présente Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

D. C

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE