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1908748 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Assimilation Knowledge)

Numéro de cause 1908748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision to deny naturalization to an applicant who had resided in the country for forty-two years and raised six French citizen children, as the Minister had reasonably concluded that the applicant demonstrated insufficient knowledge of fundamental French history, republican principles, symbols, and institutions during the mandatory assimilation interview, and the applicant failed to prove that alleged memory issues were the cause of the noted deficiencies, leaving the Minister's decision within their broad discretionary power regarding the opportunity to grant naturalization.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant for Naturalization (Assimilation Knowledge): Le 23 octobre 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. C au motif d'une connaissance insuffisante par le postulant des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux principes, symboles et institutions de la République ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à 1'exercice de la citoyenneté française. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 9 mai 2019, confirmé ce rejet pour le même motif. M. C demande l'annulation de cette dernière décision.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit à la naturalisation politique d'immigration pouvoir de décision réexamen de la demande d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the applicant's request, constituting the final decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request, constituting the final decision on the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2019 et 21 janvier 2020, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou à tout le moins de réexaminer sa demande de naturalisation.

Il soutient que :

- il réside en France de manière régulière depuis quarante-deux ans, y a travaillé et élevé six enfants, tous de nationalité française ;

- il a répondu de manière incomplète aux questions qui lui ont été posées lors de l'entretien, en raison du stress, de troubles mnésiques et du peu de temps pour apprendre les connaissances requises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 octobre 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. C au motif d'une connaissance insuffisante par le postulant des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux principes, symboles et institutions de la République ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à 1'exercice de la citoyenneté française. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 9 mai 2019, confirmé ce rejet pour le même motif. M. C demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / (). ". Aux termes de l'article 44 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. () ". Dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant.

3. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture du Val-de-Marne le 8 octobre 2018 que M. C n'a pas été en mesure, malgré ses quarante-deux ans de résidence en France, de préciser les dates des deux guerres mondiales, les évènements commémorés le 14 juillet ou le 8 mai, ni de s'exprimer sur les notions de laïcité, de démocratie, de liberté, d'égalité et de fraternité. Si M. C se prévaut de troubles mnésiques, il ne ressort pas des pièces qu'il produit que ces troubles soient à l'origine des lacunes relevées lors de l'entretien. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. C, malgré les efforts d'intégration par la langue et le travail déployés par l'intéressé. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mlle Wunderlich, présidente,

Mme Diniz, première conseillère,

Mme Louazel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.

La rapporteure,

I. BLa présidente,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,