Legislator Jurisprudence & Législation
1908647 Généré par l'IA

Annulment of Unlawfully Published Appointment Decree and Rejection of Subsequent Withdrawal Request

Numéro de cause 1908647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to rule on two related requests: one seeking the annulment of a Ministerial decree from December 1, 2017, appointing customs inspectors, and another seeking the annulment of the implicit rejection of the applicant's subsequent request to withdraw that decree. The court found that the 2017 appointment decree lacked a legal basis because it was founded on a promotion board decision that had already been annulled by a prior judgment, and critically, the 2017 decree itself had not been effectively published, as its limited distribution did not trigger the time limit for appeal against it, allowing the applicant to challenge its validity. Consequently, the court annulled the December 1, 2017, decree, but rejected the ancillary request for annulment of the implicit rejection of withdrawal, reasoning that administrative law limits the withdrawal of lawful, rights-creating decisions to a four-month period, which had long passed by the time the withdrawal request was made.

Regeste Legislator

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Article 2, Article 1er; Annulment of Unlawfully Published Appointment Decree and Rejection of Subsequent Withdrawal Request: The court found that the 2017 appointment decree lacked a legal basis because it was founded on a promotion board decision that had already been annulled by a prior judgment, and critically, the 2017 decree itself had not been effectively published, as its limited distribution did not trigger the time limit for appeal against it, allowing the applicant to challenge its validity. Consequently, the court annulled the December 1, 2017, decree, but rejected the ancillary request for annulment of the implicit rejection of withdrawal, reasoning that administrative law limits the withdrawal of lawful, rights-creating decisions to a four-month period, which had long passed by the time the withdrawal request was made.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État droit de rétractation requête en nomination retrait de l'annulation décisions en matière de promotion retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the administrative decree, which is the main relief granted in the first claim.
Article 1er
This article rejects the first claim (which was joined) based on the court's finding regarding the implicit rejection of the request for withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly orders the annulment of the administrative decree, which is the main relief granted in the first claim.

Article 1er

This article rejects the first claim (which was joined) based on the court's finding regarding the implicit rejection of the request for withdrawal.

Article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision defines the conditions for administrative withdrawal, which justified the rejection of the claim concerning the implicit decision to reject the withdrawal request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 1908647 et des mémoires enregistrés le 5 août 2019, le

12 août 2019, le 1er juillet 2020, le 13 février 2021, le 11 mars 2021, le 1er avril 2021 et le

24 avril 2022, M. A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du

1er décembre 2017 du ministre de l'action et des comptes publics portant nominations, affectations, reclassements et élévations d'échelon d'inspecteur principaux de seconde classe des douanes et droits indirects.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive en raison de l'absence de publication de l'arrêté attaqué et qu'il a intérêt pour agir ;

- il y a lieu de statuer sur sa requête dès lors que la nouvelle délibération du jury du

10 septembre 2020 n'est pas rétroactive, n'a pas acquis de caractère rétroactif et fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant la juridiction de céans sous le numéro 2103142 ;

- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale puisque la délibération du jury et le tableau d'avancement du 9 mars 2017 ont été annulés ;

- il appartient à l'administration d'établir que l'arrêté du 1er décembre 2017 a bien été publié.

Par des mémoires en défense enregistrés 5 février 2021, le 8 mars 2021 et le 19 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, après report, au 24 juin 2022.

II. Par une requête n° 1913497 et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2019 et le

2 juin 2021, M. A E demande au tribunal d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande du 6 août 2019 tendant au retrait de l'arrêté du 1er décembre 2017 du ministre de l'action et des comptes publics portant nominations, affectations, reclassements et élévations d'échelon d'inspecteur principaux de seconde classe des douanes et droits indirects.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive en raison de l'absence de publication de l'arrêté attaqué et qu'il a intérêt pour agir ;

- il y a lieu de statuer sur sa requête dès lors que la nouvelle délibération du jury du

10 septembre 2020 n'est pas rétroactive, n'a pas acquis de caractère rétroactif et fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant la juridiction sous le numéro 2103142 ;

- la décision en litige est illégale dès lors qu'à la suite de l'annulation du tableau d'avancement, l'administration était tenue de reprendre rétroactivement l'ensemble de la procédure et de reconstituer la carrière du fonctionnaire irrégulièrement évincé.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, après report, au 24 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Cozic, rapporteur public,

- et les observations de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. E a été titularisé dans le corps des inspecteurs des douanes et droits indirects le 1er septembre 2011. Par un arrêté du 26 septembre 2016 du ministre de l'économie et des finances, un examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2ème classe a été ouvert au titre de l'année 2017. Par un arrêté du 16 décembre 2016, le nombre de places offertes au titre de cet examen a été fixé à 15. Déclaré admissibles aux termes des épreuves écrites, M E s'est présenté à l'épreuve orale le 6 mars 2017. Par une délibération du jury d'examen du 9 mars 2017, 14 candidats ont été retenus. Par une lettre en date du 14 mars 2017, le requérant a été informé qu'il n'était pas admis à la sélection opérée par le jury, avec le rang de quinzième sur quatorze admis. Par un arrêté du 1er décembre 2017 du ministre de l'action et des comptes publics, les 14 agents admis ont été nommés et reclassés dans leur nouveau grade. Par un jugement n° 1705755 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du jury d'examen du 9 mars 2017 ainsi que le tableau d'avancement du même jour en découlant. Par un courrier du 6 août 2019, M. E a demandé au directeur général des douanes de rapporter l'arrêté du 1er décembre 2017. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Dans le cadre des présentes instances, le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017, ensemble la décision implicite rejetant sa demande de retrait contre cet arrêté.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 1908647 et n° 1913497, qui présentent des questions à juger semblables relatives à l'arrêté précité du 1er décembre 2017 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 :

3. L'annulation d'un arrêté établissant un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. En l'espèce, M. E soutient que l'arrêté du 1er décembre 2017 portant nomination et reclassement des agents admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de

2ème classe au titre de l'année 2017 n'est pas devenu définitif dès lors qu'il n'a pas été publié. Il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté est paru au bulletin officiel du personnel n° 1685, publié par la direction générale des douanes et droits indirects, avec un niveau de visibilité qualifié de " lecture restreinte " pour lequel la diffusion est limitée au directeur, au directeur adjoint et aux chefs de bureau. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant fait l'objet d'une publication. En outre, M. E établit ne pas avoir été destinataire de ce bulletin dans le cadre de son application de courriel accessible depuis l'intranet de la direction. Il suit de là, dès lors que l'arrêté en litige n'a pas été publié dans des conditions de nature à faire courir les délais de recours à son encontre à l'égard des tiers, que M. E est fondé à soutenir que les nominations prononcées doivent être annulées dès lors qu'elles sont privées de base légale du fait de l'annulation du tableau d'avancement prononcée par le jugement n° 1705755 du

21 décembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er décembre 2017 du ministre de l'action et des comptes publics doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de retrait de l'arrêté du 1er décembre 2017 :

4. Aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'alors même qu'une décision créatrice de droit illégale ne serait pas devenue définitive, l'autorité administrative peut uniquement procéder à son retrait dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Par conséquent, l'administration pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de M. E présentée le

6 août 2019, soit plus de quatre mois après les nominations en litige. Le moyen tiré de l'obligation de retrait de la décision en litige doit ainsi être écarté. Les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 1913497 est rejetée.

Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2017 du ministre de l'action et des comptes publics est annulé.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à : M. N, M. Q, Mme J, Mme O, M. H, M. R, M. M, Mme F, Mme I, Mme P, Mme G, M. D B, M. L, M. K.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hermann Jager, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

L. C

La présidente,

Signé

V. Hermann JagerLa greffière,

Signé

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 1908647, 1913497