Legislator Jurisprudence & Législation
1908621 Généré par l'IA

Agent Challenging Disciplinary Exclusion for Use of Physical Force

Numéro de cause 1908621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent, previously dismissed but reinstated following an administrative appeal that confirmed the factual basis of misconduct, challenged a subsequent disciplinary sanction of a twelve-month temporary exclusion from duties with a nine-month suspension imposed by the head of the employment integration establishment. The court rejected the agent's claims that the sanctioning authority was incompetent, that the facts were inaccurate, and that the penalty was disproportionate, reasoning that the Director General was authorized to act, that the prior appellate court ruling established the facts as a punishable fault, and that the imposed sanction, considering the agent's role as a monitor and his previously impeccable service record, was proportionate to the proven offense of using physical force against a resident. Consequently, the agent's requests for annulment, reinstatement, and payment of legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent Challenging Disciplinary Exclusion for Use of Physical Force: The court rejected the agent's claims that the sanctioning authority was incompetent, that the facts were inaccurate, and that the penalty was disproportionate, reasoning that the Director General was authorized to act, that the prior appellate court ruling established the facts as a punishable fault, and that the imposed sanction, considering the agent's role as a monitor and his previously impeccable service record, was proportionate to the proven offense of using physical force against a resident. Consequently, the agent's requests for annulment, reinstatement, and payment of legal costs were dismissed.

Mots-clés

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mandataire autorité disciplinaire sanction disproportionnée exclusion des nova sanction disciplinaire de l'avocat cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final ruling rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 6) regarding the refusal to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, M. F C, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis de neuf mois ;

2°) d'enjoindre à l'EPIDE de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle repose sur des faits inexacts ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée le 15 octobre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 23 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de la défense ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,

- les observations de Me Ibrahim pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est agent contractuel exerçant les fonctions de moniteur au sein de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE) de Marseille depuis le 21 mai 2007. Par une décision du 26 septembre 2016, la directrice générale de l'EPIDE a prononcé comme sanction disciplinaire son licenciement, sans préavis ni indemnité. Par un arrêt n° 18MA01737 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision et a enjoint à l'EPIDE de réintégrer M. C dans le poste qu'il occupait ou, à défaut, dans un poste équivalent. Après avoir prononcé la réintégration de l'intéressé, la directrice générale de l'EPIDE lui a infligé, par une nouvelle décision du 17 septembre 2019, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis de neuf mois. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette sanction.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 3414-8 du code de la défense : " Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes : / () la gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie () ". La décision en litige a été signée par Mme E A, directrice générale de l'EPIDE, renouvelée par décret du 17 novembre 2017 dans ses fonctions de directrice générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, par un arrêt n°18MA01737 du 21 mai 2019 devenu définitif et par suite revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour administrative d'appel de Marseille a reconnu la matérialité des faits reprochés à M. C et a considéré qu'ils étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ainsi, M. C ne peut utilement soutenir, devant le tribunal, que de tels faits ne seraient pas établis ni qu'ils ne justifieraient pas, par leur caractère fautif, l'infliction d'une sanction disciplinaire.

4. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans la soirée du 16 mars 2016, alors qu'il intervenait avec d'autres personnels d'encadrement pour contenir plusieurs rixes opposant des pensionnaires, M. C a pris à la gorge M. D, jeune majeur pensionnaire de l'établissement, et lui a porté des coups. En infligeant pour de tels faits la sanction disciplinaire d'une exclusion temporaire de douze mois dont neuf avec sursis, la directrice de l'EPIDE a pris en considération les circonstances de faits et de droit telles que reconnues par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 21 mai 2019 et tenu compte tant de l'exigence d'exemplarité incombant à un moniteur dans ses relations avec les jeunes majeurs en difficulté que de la manière de servir jusqu'alors irréprochable de M. C. Dans ces conditions, la nouvelle sanction infligée à M. C ne revêt pas un caractère disproportionné et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EPIDE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à l'établissement pour l'insertion dans l'emploi.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller.

Assistés de M. Bremond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

P. B

La présidente,

signé

I. Hogedez

Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier,