Legislator Jurisprudence & Législation
1908569 Généré par l'IA

Taxation of Undisclosed Capital Gains and Evasion Penalties

Numéro de cause 1908569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers challenged income and social contribution assessments for 2013 through 2015, based on significant, recurrent checks received from a private security company, which the tax administration deemed undisclosed capital gains under Article 111-c of the General Tax Code. The court rejected the taxpayers' claim that the funds were merely passing through their accounts to remunerate third-party service providers, finding insufficient evidence to support this explanation, particularly since the alleged subcontracting invoices were deemed fictitious; consequently, the court upheld the taxation of these funds as income available to the taxpayers and confirmed the application of the 40% penalty for deliberate evasion due to the significant percentage these unreported sums represented of the taxpayers' total declared income.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 158 du code général des impôts, article 111 du code général des impôts, article 12 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Taxation of Undisclosed Capital Gains and Evasion Penalties: The court rejected the taxpayers' claim that the funds were merely passing through their accounts to remunerate third-party service providers, finding insufficient evidence to support this explanation, particularly since the alleged subcontracting invoices were deemed fictitious; consequently, the court upheld the taxation of these funds as income available to the taxpayers and confirmed the application of the 40% penalty for deliberate evasion due to the significant percentage these unreported sums represented of the taxpayers' total declared income.

Mots-clés

Généré par l'IA
amendes pour soustraction fiscale imposition des gains en capital sûretés en matière d'impôts taxations fiscales cotisations de sécurité sociale apport à une société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
décision n° 2016-610 QPC
formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order to reject the request of M. et Mme A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs sought by the applicants, which are implicitly rejected by the rejection of the main request in Article 1er.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, M. et Mme A, représentés par Me Soton, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2013, 2014 et 2015;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le service a imposé entre leurs mains, sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, les sommes versées par chèque sur leur compte bancaire par la société AZ Sécurité Privée ; en effet, alors qu'ils n'en étaient ni associés ni salariés, les sommes en cause ont servi à rémunérer des prestataires de cette société, de sorte qu'ils n'en ont pas eu la disposition au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts ;

- le service, qui n'a pas établi leur volonté délibérée d'éluder l'impôt, ne justifie pas de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux rappels litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, l'administrateur général chargé de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2022.

Par lettre du 13 février 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que l'autorité absolue de la chose jugée, qui s'attache à la réserve d'interprétation

formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février

2017 fait obstacle à l'application de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158

du code général des impôts pour déterminer la base imposable des contributions sociales

établies au titre de l'année 2013.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, l'administrateur général chargé de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France a présenté ses observations sur ce moyen.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité des exercices 2013, 2014 et 2015 de la société AZ Sécurité Privée puis d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme A au titre des mêmes années, l'administration a notamment relevé que la société en cause avait émis, sans justification, de nombreux chèques au profit des intéressés pour des montants s'élevant respectivement pour les années considérées, à 49.913 €, 91.611 € et 208.231 €. Aux termes de propositions de rectification des 19 décembre 2016 et 1er juin 2017, le service a rapporté lesdites sommes aux revenus imposables de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts et a assorti cette rectification de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Les requérants demandent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées en conséquence au titre des années 2013 à 2015.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; ".

3. Si M. et Mme A ne contestent pas, ainsi qu'il ressort des éléments recueillis par le service, avoir encaissé les sommes précitées, ils soutiennent que ces sommes ont simplement transité par leur compte bancaire et ont servi à rémunérer des entreprises ayant réalisé des prestations pour la société AZ Sécurité Privée. Toutefois, d'une part, ils n'apportent aucune explication quant aux motifs qui auraient conduit cette société, avec laquelle ils n'avaient d'ailleurs aucun lien en 2013, à la mise en place d'un tel circuit de paiement. D'autre part, les seuls talons de chèques, en partie illisibles, qu'ils produisent, ne permettent pas d'établir, en l'absence de concordance entre les sommes y figurant et celles en litige, un quelconque reversement en lien avec de prétendues prestations réalisées pour la société AZ Sécurité Privée, dont la nature n'est d'ailleurs même pas précisée. Du reste, à cet égard, l'administration fait valoir, sans être contestée, que les factures de sous-traitance présentées lors du contrôle présentaient un caractère fictif faute de lien contractuel entre la société AZ Sécurité Privée et ses prestataires ou d'autorisation, pour ces derniers, d'exercer dans le domaine de la sécurité. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu, le service établit, non seulement l'existence d'avantages occultes consentis à M. et Mme A, mais aussi leur appréhension par les intéressés au titre des années 2013 à 2015. C'est donc par une exacte application des dispositions combinées des articles 12, 156 et 111-c du code général des impôts, qu'il a taxé lesdits avantages entre leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".

5. L'administration a relevé le caractère important et récurrent des infractions constatées qui ont porté sur 24 chèques en 2013, 34 chèques en 2014, 44 chèques en 2015 dont le montant cumulé, outre qu'il est significatif en valeur absolue, a représenté respectivement 76 %, 72 % et 84 % des revenus perçus par le foyer fiscal. M. et Mme A ne pouvaient raisonnablement ignorer ni l'existence de ces versements, dont, contrairement à ce qu'ils allèguent ils étaient les bénéficiaires effectifs, ni leur caractère imposable. Par suite, le service justifie du caractère délibéré de leurs carences déclaratives et, partant, de l'application de la majoration de 40 % prévue en pareil cas par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à l'administrateur général chargé de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président,

Mme Edert, vice-présidente,

M. Viain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. EDERT

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.