Legislator Jurisprudence & Législation
1908454 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Annulled Building Permit and Subsequent Actions

Numéro de cause 1908454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from a municipality for harm allegedly caused by the issuance and subsequent modification of a building permit, which had been previously annulled by the administrative court, and the subsequent decision not to oppose the declaration of work completion. The court rejected the claim for damages because, while the initial building permit's illegality constituted actionable fault by the municipality, the claimant failed to demonstrate any current, direct, and certain prejudice resulting specifically from that annulled permit. Furthermore, the court found the claimant offered no reasoning to support the alleged illegality of the subsequent construction permit modification and the decision regarding work completion, leading to the dismissal of all indemnification claims and related costs requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Claimant v. Municipality Regarding Annulled Building Permit and Subsequent Actions: The court rejected the claim for damages because, while the initial building permit's illegality constituted actionable fault by the municipality, the claimant failed to demonstrate any current, direct, and certain prejudice resulting specifically from that annulled permit. Furthermore, the court found the claimant offered no reasoning to support the alleged illegality of the subsequent construction permit modification and the decision regarding work completion, leading to the dismissal of all indemnification claims and related costs requests.

Mots-clés

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modification du permis de construire action en indemnité licenciement administratif coût de la construction violation des distances limites construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order is the main ground for dismissing the plaintiff's claims, although it does not explicitly cite a specific substantive legal article in the dispositive.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sciez présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the municipality's request for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the costs claimed by the defending party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme A D, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Sciez à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sciez une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive, dès lors que la commune de Sciez ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande comportant la mention des voies et délais de recours ;

- l'illégalité de l'arrêté du 4 août 2010 délivrant un permis de construire à M. C constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sciez ;

- le permis de construire modificatif du 24 juillet 2012 délivré à M. C est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sciez ;

- la décision de non-opposition à la déclaration d'achèvement du chantier du 31 janvier 2012 est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sciez ;

- se trouvant à proximité de la construction illégale, elle subit un préjudice à hauteur de 100 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, la commune de Sciez, représentée par Me Drache, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Sciez fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2021 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 août 2010, le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B C. Cet arrêté a été annulé, à la demande de Mme A D, par un jugement n° 1005454 du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2013. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt n°s 13LY02435 et 13LY02446 du 30 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt. Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre ce pourvoi par décision n° 388344 du 23 septembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2015, Mme A D a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Sciez tendant à l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 100 000 euros du fait de l'édification de la maison d'habitation alors que le permis de construire avait été annulé. Cette demande a été rejetée implicitement par une décision du 15 mars 2015 du maire de la commune de Sciez. Par la présente requête, Mme D demande la condamnation de la commune de Sciez à réparer son préjudice à hauteur de 100 000 euros.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

S'agissant de l'arrêté du 4 août 2010 du maire de la commune de Sciez délivrant un permis de construire à M. C :

2. L'illégalité entachant l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire à M. C ainsi que l'ont jugé le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

3. Toutefois, une telle faute n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où la victime justifie d'un dommage actuel direct et certain. En l'espèce, Mme D ne se prévaut d'aucun préjudice lié à l'illégalité de cet arrêté. Dès lors, la responsabilité de la commune de Sciez ne peut être engagée à ce titre.

S'agissant de l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Sciez aurait délivré un permis de construire modificatif à M. C et de la décision de non-opposition qu'aurait délivrée le maire de la commune de Sciez à la déclaration d'achèvement du chantier du 31 janvier 2012 :

4. Mme D se borne à soutenir que l'arrêté du 24 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Sciez aurait délivré un permis de construire modificatif à M. C et de la décision de non-opposition qu'aurait délivrée le maire de la commune de Sciez à la déclaration d'achèvement du chantier du 31 janvier 2012 seraient illégaux. Toutefois, ce faisant Mme D n'explique pas les raisons pour lesquelles cet arrêté et cette décision seraient illégaux. Dès lors, la responsabilité de la commune de Sciez ne peut être engagée à ce titre.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sciez, que les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sciez, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande la commune de Sciez au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sciez présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Sciez.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

La rapporteure,

P. E

La présidente,

D. JOURDAN La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.