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1908450 Généré par l'IA

Taxpayer's Challenge to Reference Income Calculation for Property Tax Exemption Dismissed

Numéro de cause 1908450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of a tax authority decision that rejected the rectification of their 2018 reference tax income, arguing that incorrect pension amounts and a missed abatement resulted in an inflated figure that precluded eligibility for local property tax exemptions. The court rejected the request to annul the decision and correct the reference tax income because the proper legal remedy for challenging the assessments of property taxes based on the reference income figure is through specific contentions filed in the context of those tax disputes, not solely through a direct challenge to the underlying income calculation decision, and consequently dismissed the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer's Challenge to Reference Income Calculation for Property Tax Exemption Dismissed: The court rejected the request to annul the decision and correct the reference tax income because the proper legal remedy for challenging the assessments of property taxes based on the reference income figure is through specific contentions filed in the context of those tax disputes, not solely through a direct challenge to the underlying income calculation decision, and consequently dismissed the related claim for legal costs.

Mots-clés

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impôt sur le revenu estimation fiscale immobilière créance contestée calcul des frais autorité judiciaire fiscale fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's main request regarding the annulment of the tax decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited implicitly as the basis for rejecting the applicant's request for costs (conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Laborie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2019 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Isère a rejeté sa demande de rectification de son revenu fiscal de référence de l'année 2018 en le fixant à 13 922 euros et de corriger son revenu fiscal de référence de l'année 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours est présenté à titre conservatoire, dans l'attente d'une décision sur des

demandes de dégrèvements de taxe foncière et de taxe d'habitation dépendant du revenu fiscal de référence ;

- l'avis d'imposition mentionne un montant de pensions erroné de 34 927 euros et l'abattement de 1188 euros n'a également pas été pris en compte ;

- son revenu fiscal de référence est ainsi de 13 922 euros et non de 14 143 comme mentionné sur son avis d'imposition ;

- cette erreur a une incidence décisive sur la soumission aux taxes d'habitation et

foncières dès lors que, compte tenu de son taux d'invalidité et de son âge, il pourrait prétendre à ce titre à l'exonération des taxes locales immobilières.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2020 et 16 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier du 1er juillet 2022, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pfauwadel, président ;

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A réception d'un avis initial de non-imposition sur ses revenus 2018, M. A a réclamé à l'administration le bénéfice de l'option pour l'imposition au barème de ses revenus de capitaux mobiliers et de ses gains de cessions de valeurs mobilières en lieu et place du taux forfaitaire de 12,8 %. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision d'admission totale et un avis de non-imposition rectificatif a été émis le 31 juillet 2019. Par une nouvelle réclamation préalable du 16 septembre 2019, M. A a contesté les montants des pensions et des revenus de capitaux mobiliers portés sur sa déclaration de revenus 2018. Sa demande a été rejetée par une décision datée de façon erronée du 17 janvier 2019 dont M. A demande l'annulation dans la présente instance. Ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision identique datée du 17 octobre 2019, produite en défense, qui précise qu'elle annule et remplace la précédente.

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ".

3. Il résulte des écritures du requérant qu'il demande l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de rectification de son revenu fiscal de référence de 2018 afin d'obtenir un dégrèvement des cotisations de taxes d'habitation et de taxe foncière mises à sa charge. Toutefois, s'il s'estime fondé à se prévaloir d'un revenu fiscal de référence inférieur à celui figurant sur son avis d'imposition pour contester ces cotisations de taxes immobilières, il appartient à M. A d'invoquer ce moyen à l'appui de recours contentieux formés au titre des dispositions précitées, ce qu'il a au demeurant fait. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 octobre 2019 et de rectification de son revenu fiscal de référence de l'année 2018 doivent être rejetées.

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, première conseillère,

Mme Coutarel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.

Le président rapporteur,

T. Pfauwadel

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. Bailleul

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1908450