Company v. State Regarding Late Payment Interest on Research Tax Credit Reimbursements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order compelling the State to pay statutory late payment interest (intérêts moratoires) under tax procedure law concerning the belated repayment of research tax credits for the years 2012, 2014, and 2017. The court ruled that the claim for interest related to the 2017 credit was inadmissible because the company failed to file the prerequisite administrative claim before initiating judicial proceedings. However, the court found the State liable for late payment interest on the 2012 and 2014 research tax credit reimbursements, reasoning that the repayments, which occurred after the administrative rejection of prior refund requests, constituted a "contentious abatement" under the relevant tax law, thus entitling the company to interest calculated from the date of the original refund claims until the date of actual payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1727 du code général des impôts, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Company v. State Regarding Late Payment Interest on Research Tax Credit Reimbursements: The court ruled that the claim for interest related to the 2017 credit was inadmissible because the company failed to file the prerequisite administrative claim before initiating judicial proceedings. However, the court found the State liable for late payment interest on the 2012 and 2014 research tax credit reimbursements, reasoning that the repayments, which occurred after the administrative rejection of prior refund requests, constituted a "contentious abatement" under the relevant tax law, thus entitling the company to interest calculated from the date of the original refund claims until the date of actual payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article condemns the State to pay late payment interest based on Article L. 208 of the Code des procédures fiscales (Book of Tax Procedures).
This procedural order rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 septembre 2019, 13 mai 2020 et 9 novembre 2022, la société MCR Télécommunication (SAS) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, actualisés à la date du jugement à intervenir, afférents à la créance de crédit d'impôt recherche, d'une part, de l'année 2012, effectivement payée le 31 janvier 2016 à hauteur de 3 560 euros, d'autre part, de l'année 2014, effectivement payée le 8 septembre 2016 à hauteur de 11 610 euros et, enfin, de l'année 2017, effectivement payée le 23 octobre 2019 à hauteur de 1 144 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces intérêts sont dus en raison de la restitution tardive du crédit d'impôt recherche au titre des années 2012, 2014 et 2017, à hauteur de 4 444,16 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet partiel de la requête, en faisant valoir que le montant des intérêts moratoires afférents aux créances de crédit d'impôt recherche doit être fixé à 3 996 euros.
Les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement intérêts moratoires afférents à la restitution des crédits d'impôt recherche dont la société a été titulaire au titre de l'année 2017, en l'absence de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société MCR Télécommunication a obtenu, les 31 janvier 2016, 8 septembre 2016 et 23 octobre 2019, le remboursement de crédits d'impôt recherche au titre respectivement des années 2012, 2014 et 2017, pour un montant global de 16 314 euros. Par une réclamation du 17 juillet 2019, elle a sollicité le versement des intérêts moratoires dus en raison de la restitution tardive du crédit d'impôt recherche au titre des années 2012 et 2014. Sa demande ayant été implicitement rejetée, la société MCR Télécommunication demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder le versement des intérêts moratoires afférents aux créances de ces trois crédits d'impôt recherche.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ". Aux termes de l'article R. 208-2 du même code : " Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement. () ". Aux termes de l'article R. 208-6 du même code : " Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés. ". Aux termes de l'article L. 190 du même code : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. () ". Et aux termes de l'article L. 199 du même code : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".
3. Il résulte de l'instruction que la société MCR Télécommunication n'a pas saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable tendant au versement d'intérêts moratoires afférents à la restitution des crédits d'impôt recherche dont elle a été titulaire au titre de l'année 2017. En l'absence de litige né et actuel entre la contribuable et le comptable public chargé de liquider d'office ladite somme, de telles conclusions sont, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable : " () II. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. () ".
5. La demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Un remboursement accordé par l'administration à la suite de l'admission d'une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire, n'ouvre pas droit au versement par l'Etat au contribuable d'intérêts moratoires. En revanche, un remboursement de créance de crédit d'impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l'administration au-delà du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de la demande formée à cette fin a le caractère d'un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, et ouvre en conséquence droit au versement d'intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement.
6. Il est constant que la société MCR Télécommunication a sollicité, les 21 octobre 2013 et 7 avril 2015, la restitution de crédits d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre, respectivement, des années 2012 et 2014. Le remboursement partiel est intervenu, s'agissant du crédit au titre de l'année 2012, le 31 janvier 2016 à l'issue d'une réclamation contentieuse devant le présent tribunal, à hauteur de la somme de 3 560 euros, et s'agissant du crédit au titre de l'année 2014, le 8 septembre 2016 à hauteur de 11 610 euros, soit postérieurement au rejet par l'administration d'une demande formée à cette fin, et présentait le caractère d'un dégrèvement contentieux prononcé par l'administration. Ces remboursements doivent dès lors donner lieu au paiement d'intérêts moratoires, lesquels doivent courir, s'agissant de la procédure de remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du contribuable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable, jusqu'au jour de son remboursement effectif. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander le paiement desdits intérêts moratoires calculés au taux de 0,40% par mois sur la somme de 3 560 euros au titre de la période du 21 octobre 2013 au 31 janvier 2016, et sur la somme de 11 610 euros au titre de la période du 7 avril 2015 au 8 septembre 2016.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société MCR Télécommunication est seulement fondée à demander le versement d'intérêts moratoires, d'une part, pour la période allant du 21 octobre 2013 au 31 janvier 2016, sur la somme de 3 560 euros, d'autre part, pour la période allant du 7 avril 2015 au 8 septembre 2016, sur la somme de 11 610 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. La société MCR Télécommunication, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne se prévaut d'aucun frais qu'elle aurait exposé dans le cadre de l'instance. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société MCR Télécommunication les intérêts moratoires dus en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales pour la période du 21 octobre 2013 au 31 janvier 2016 sur la somme de 3 560 euros et pour la période du 7 avril 2015 au 8 septembre 2016 sur la somme de 11 610 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MCR Télécommunication et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,