Legislator Jurisprudence & Législation
1908416 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit and Award of Legal Costs

Numéro de cause 1908416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Despite the subsequent abrogation of a construction permit issued in July 2019 due to non-compliance with urban planning regulations (Articles R. 431-8, R. 431-10, and PLU Article Ua 13), the court ruled that the initial illegality persisted for the period it was in effect, as no modifying permit was provided within the two-month deadline set by a prior judgment. Consequently, the tribunal annulled the original permit and the implicit rejection of the administrative appeal, and ordered the municipality to pay €1,500 to the applicants for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Construction Permit and Award of Legal Costs: 431-8, R. 431-10, and PLU Article Ua 13), the court ruled that the initial illegality persisted for the period it was in effect, as no modifying permit was provided within the two-month deadline set by a prior judgment. Consequently, the tribunal annulled the original permit and the implicit rejection of the administrative appeal, and ordered the municipality to pay €1,500 to the applicants for legal costs incurred.

Mots-clés

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permis de construire effets d'un arrêt d'annulation frais d'élaboration des plans recours en annulation en droit de l'Union amende pour infraction aux règles de bâtir frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the building permit and the implicit rejection of the administrative appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the municipality to pay costs to the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the municipality's claims regarding costs.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 9 février 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. F et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent a délivré un permis de construire une maison individuelle intégrant un garage à M. B H et Mme G C sur un terrain situé route de l'école à Saint Laurent, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification au tribunal de céans d'un nouveau permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Saint-Laurent à M. B H et Mme G C, régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et de l'article Ua 13 du règlement de plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, M. K F, Mme E A et Mme I D, représentés par Me Bastid, ont indiqué que le permis de construire litigieux ayant été abrogé, il n'y a plus lieu de statuer sur leur requête, sauf en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais liés à l'instance qu'ils maintiennent.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 6 avril 2022, la commune de Saint-Laurent, représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer.

La commune de Saint-Laurent a produit l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel elle a abrogé l'arrêté du 12 juillet 2019 portant délivrance d'un permis de construire une maison individuelle intégrant un garage à M. B H et Mme G C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beauverger,

- et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 février 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. F et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent a délivré un permis de construire une maison individuelle intégrant un garage à M. B H et Mme G C sur un terrain situé route de l'école à Saint Laurent, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, dans l'attente de la notification au tribunal de céans d'un nouveau permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Saint-Laurent à M. B H et Mme G C, régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et de l'article Ua 13 du règlement de plan local d'urbanisme.

2. Dans le dernier état de leurs écritures, M. F et autres ont indiqué qu'il y avait non-lieu à statuer sur leur requête, le permis de construite litigieux ayant été abrogé par un arrêté du maire de la commune de Saint-Laurent du 18 mars 2022.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Laurent a abrogé l'arrêté litigieux du 12 juillet 2019 par un arrêté du 18 mars 2022. Il est constant que l'arrêté litigieux du 12 juillet 2019 a reçu un début d'exécution pour la période du 12 juillet 2019 au 18 mars 2022. Par suite, le litige, pour la période précitée, n'a pas perdu son objet et il y a donc lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F et autres.

Sur la régularisation :

5. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

6. Le jugement avant dire droit du 9 février 2022 a été notifié le 10 février 2022 à M. H et Mme C et à la commune de Saint-Laurent. Aucun permis de construire modificatif n'a été produit auprès du tribunal dans les deux mois suivant cette notification. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation du permis de construire attaqué dans le délai de deux mois imparti pour ce faire, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent a délivré un permis de construire une maison individuelle intégrant un garage à M. H et Mme C sur un terrain situé route de l'école à Saint Laurent, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Laurent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent a délivré un permis de construire une maison individuelle intégrant un garage à M. H et Mme C sur un terrain situé route de l'école à Saint Laurent, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Laurent versera à M. F et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. H et Mme C et à la commune de Saint-Laurent.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bonneville.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Triolet, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022.

La rapporteure,

P. Beauverger

La présidente,

D. JOURDANLa greffière,

A. ZANON

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.