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1908311 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Interior (Naturalization Postponement for Income Underreporting)

Numéro de cause 1908311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a two-year postponement of their naturalization application, imposed by the Minister of the Interior based on criticism of the applicant's fiscal behavior, specifically underreporting 2017 income. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision sufficiently detailed the discrepancy between declared and actual income. Furthermore, the court upheld the Minister's decision as neither legally erroneous nor a manifest error of assessment, concluding that the proven underreporting of income provided a lawful basis for the two-year postponement, despite the applicant's subsequent regularization efforts and lack of criminal record.

Regeste Legislator

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articles 21-15 du code civil, article 27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Minister of Interior (Naturalization Postponement for Income Underreporting): The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision sufficiently detailed the discrepancy between declared and actual income. Furthermore, the court upheld the Minister's decision as neither legally erroneous nor a manifest error of assessment, concluding that the proven underreporting of income provided a lawful basis for the two-year postponement, despite the applicant's subsequent regularization efforts and lack of criminal record.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur fixation du revenu casier judiciaire demande d'asile tardive statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's conclusion for ordering the payment of legal fees (costs) to the lawyer.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's conclusion regarding the lawyer's renunciation of the state contribution for legal aid, concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 23 avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 21-15 du code civil et 44 du décret du 30 décembre 1993 modifié ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits reprochés étant de simples négligences ponctuelles de comptabilité, dont il n'est pas responsable, et non un comportement frauduleux et systématique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % a été accordé à M. A par une décision du 23 septembre 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A au motif que le comportement fiscal du postulant est sujet à critiques. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 20 juin 2019, confirmé cet ajournement pour le même motif. M. A demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". En l'espèce, la décision du ministre de l'intérieur du 20 juin 2019, prise au visa notamment de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, constate que M. A a déclaré à l'administration fiscale au titre des revenus de l'année 2017, la somme de 6 419 euros alors qu'il a effectivement perçu 15 629 euros et en déduit que le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques. Le ministre a ainsi suffisamment énoncé les éléments de droit et de fait sur lesquels repose sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2, M. A n'a pas déclaré auprès de l'administration fiscale l'intégralité des revenus qu'il a perçu au titre de l'année 2017. Ainsi, et alors même que le postulant a sollicité une régularisation le 6 mai 2019, soit après le refus de naturalisation opposé par le préfet, qu'aucune sanction n'aurait été prononcée à son encontre et que cette erreur ponctuelle trouverait pour partie son origine dans des omissions déclaratives de son employeur, le ministre, en se fondant sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il appartient à M. A, qui se prévaut notamment de son insertion par le travail en France et de l'absence de comportement délictueux de formuler, s'il ne l'a déjà fait, une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement ayant expiré.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mlle Wunderlich, présidente,

Mme Diniz, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

I. CLa présidente,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,