Legislator Jurisprudence & Législation
1908302 Généré par l'IA

Permit Regularization Through Building Modification Upheld

Numéro de cause 1908302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that suspended judgment pending regularization of a construction permit due to a violation of the local urban planning rule (Article UD7.1.1) concerning the setback distance for the western facade of a new building extension, the court considered a modifying permit issued subsequently. The court found that the modification, which involved suppressing the non-compliant R+2 section of the western facade, successfully regularized the initial violation, as the new setback distances and building height now comply with the required minimum horizontal distance relative to the opposing boundary line, leading the tribunal to reject the annulment request against the original and subsequent permits, and to deny the requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Permit Regularization Through Building Modification Upheld: The court found that the modification, which involved suppressing the non-compliant R+2 section of the western facade, successfully regularized the initial violation, as the new setback distances and building height now comply with the required minimum horizontal distance relative to the opposing boundary line, leading the tribunal to reject the annulment request against the original and subsequent permits, and to deny the requests for legal costs.

Mots-clés

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modification du permis de construire violation des distances limites violation des charges d'autorisation urbanisme hauteur de la construction coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the appellant's request (the main decision regarding the substance of the case).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in the second order to reject the request for costs made by the municipality and the association.

Article 2

This order rejects the conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. B A dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Neuilly-sur-Seine et l'association du Pavillon Marie de mesures de régularisation du permis de construire, délivré à cette dernière le 9 mai 2019.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, l'association du Pavillon Marie produit les mesures de régularisation prises, dont un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 9 juin 2023, et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine a été régularisé par la suppression de l'extension du bâtiment neuf qui présentait sur trois niveaux à l'Ouest une façade implantée à une distance ne respectant par les dispositions de cet article imposant un retrait minimal entre l'implantation des bâtiments et les limites séparatives.

Le mémoire a été communiqué le 18 juillet 2023 au requérant qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le jugement n° 1908302 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 janvier 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Baude, rapporteur,

-les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,

-et les observations de Me Guillot-Tantay, représentant l'association du Pavillon Marie et l'institution Saint Dominique, et de Me Moghrani, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1.Le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a, par un arrêté du 9 mai 2019, délivré à l'association du Pavillon Marie un permis de construire en vue de la réhabilitation et l'extension du bâtiment Argenson de l'institution Saint-Dominique, avec démolitions partielles (surface de plancher créée : 3504 m2 et surface de plancher démolie : 152 m2) sur un terrain situé 23 quater boulevard d'Argenson à Neuilly-sur-Seine. Des permis de construire modificatifs relatifs à ce projet ont été délivrés par le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine le 26 mai 2020, le 24 septembre 2021. M. A avait saisi le tribunal d'un recours en annulation contre ces permis.

2. Par un jugement avant-dire droit du 17 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur la requête de M. A. Il a imparti maire de Neuilly-sur-Seine et l'association du Pavillon Marie un délai de six mois pour justifier de la délivrance d'un permis régularisant le vice constaté, tiré de la méconnaissance de l'article UD7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Neuilly-sur-Seine et réservé jusqu'en fin d'instance, tous moyens et conclusions sur lesquels il n'est pas expressément statué par le jugement avant-dire-droit. Par un arrêté du 9 juin 2023 le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré un permis de construire modificatif en vue de régulariser le projet au regard de l'article UD7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3.Il appartient au juge lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. Par ailleurs, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol, le juge qui se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, doit se prononcer sur le caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé de ce permis, au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

4. Aux termes de l'article UD7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsque les bâtiments ne sont pas implantés en limites séparatives, la distance comptée horizontalement de la façade d'un bâtiment aux limites séparatives opposées doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ".

5. Par son jugement avant-dire droit du 17 janvier 2023, le tribunal a retenu que l'implantation du bâtiment neuf projeté méconnaissait les dispositions précitées au motif que la distance entre la partie en R+2 de la façade ouest du bâtiment et la limite séparative opposée s'établissait en certains points à 5,62 mètres. Or cette façade devait être implantée par rapport à cette limite à une distance minimale correspondant à la moitié de la hauteur du bâtiment de 15,54 mètres.

6. Il ressort des pièces du permis modificatif du 9 juin 2023 que la partie en R+2 de la façade ouest du bâtiment a été supprimée, de sorte que cette façade, désormais constituée d'un seul pan sur toute l'élévation de la construction, est implantée à une distance de la limite séparative opposée comprise entre 8,52 mètres et 7,77 mètres, pour une hauteur du bâtiment de 15,54 mètres, respectant ainsi les dispositions de l'article UD7.1.1 du règlement. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme a été régularisé.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants à fin d'annulation du permis de construire du 9 mai 2019 et des permis de construire modificatifs des 26 mai 2020 et 24 septembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Neuilly-sur-Seine et à l'association du Pavillon Marie la somme qu'elles demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine et par l'association du Pavillon Marie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Neuilly-sur-Seine et à l'association du Pavillon Marie et à l'institution Saint Dominique.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Zaccaron Guérin, conseillère.

Mis à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

signé

F. -E. BaudeLa présidente,

signé

S. Edert La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.