Claimant's Annulment Request Moot Due to Subsequent Naturalization by Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a two-year postponement of her French nationality acquisition by naturalization and an injunction to grant the request, arguing the decision was improperly signed, unmotivated, based on mere suspicion, an error in judgment, and violated the European Convention on Human Rights. The court determined that since the claimant subsequently acquired French nationality by decree dated June 30, 2020, her claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions and to dismiss the remaining requests, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Annulment Request Moot Due to Subsequent Naturalization by Decree: The court determined that since the claimant subsequently acquired French nationality by decree dated June 30, 2020, her claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions and to dismiss the remaining requests, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme A C, représentée par Me Ibrahima Traore, doit être regardée comme au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours qu'elle a formé contre cette décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande et d'y faire droit ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ;
- la décision préfectorale n'est pas motivée ;
- le motif d'ajournement ne repose que sur de simples suspicions, aucune enquête n'ayant été diligentée ;
- la décision d'ajournement à deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme C a obtenu la nationalité française par un décret du 30 juin 2020, régulièrement publié le 1er juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022 à partir de 10h15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est une ressortissante de nationalité comorienne qui est née le 29 janvier 1969. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de police de Paris, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 31 octobre 2018, le préfet de police de Paris a ajourné cette demande en lui imposant un délai de deux ans avant d'en déposer une nouvelle. Mme C, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été implicitement rejeté. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et de la décision préfectorale du 31 octobre 2018.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le ministre de l'intérieur a repris l'instruction du recours qu'il avait implicitement rejeté et que Mme C a acquis la nationalité française par un décret du 30 juin 2020, publié au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2020. Ainsi, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet du recours qu'elle a formé contre la décision du 31 octobre 2018 du préfet de police de Paris, d'autre part, de cette dernière décision, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance exposés par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE