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1908199 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Principal Residence Requirement for Energy Transition Tax Credit

Numéro de cause 1908199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of supplementary income tax and social contribution assessments for 2017 following the disallowance of an energy transition tax credit claimed for work done on a property they acquired in late 2016 but did not occupy as their principal residence until March 2019, arguing the delay was due to force majeure and that their situation met the criteria for a reasonable delay outlined in administrative doctrine. The court rejected the claim because the relevant tax code provision requires the property to be used as the principal residence at the time of expenditure, and the cited administrative doctrine merely offered a flexible "rule of practice" regarding a six-month delay and did not constitute an interpretation binding on the administration under tax procedure law, particularly since the taxpayers only moved in after a significantly longer period.

Regeste Legislator

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article 200 quater du code général des impôts, Article 1er, Article L.80 A du livre des procédures fiscales; Taxpayers v. Tax Administration: Principal Residence Requirement for Energy Transition Tax Credit: The court rejected the claim because the relevant tax code provision requires the property to be used as the principal residence at the time of expenditure, and the cited administrative doctrine merely offered a flexible "rule of practice" regarding a six-month delay and did not constitute an interpretation binding on the administration under tax procedure law, particularly since the taxpayers only moved in after a significantly longer period.

Mots-clés

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impôt sur l'énergie dispositions fiscales procédure de rappel d'impôt obligation de résidence impôt foncier appartenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim for discharge of the tax assessments.

Article 200 quater du code général des impôts

The court determined that the taxpayers were not entitled to the tax credit provided by this article because the property was not yet their principal residence.

Article L.80 A du livre des procédures fiscales

The court rejected the application of this article because the administrative doctrine cited did not constitute a formally admitted interpretation of the tax law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2019 et le

12 décembre 2019, M. D et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.

Ils soutiennent que :

-ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dès lors que les travaux de transition énergétique ont été réalisés sur un pavillon qu'ils destinaient à leur habitation principale ; si leur emménagement dans ce logement a été retardé, c'est en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté caractérisant une force majeure ;

- leur emménagement dans ce pavillon est intervenu dans un délai raisonnable au sens de la doctrine administrative publiée le 30 juin 2016 sous la référence BOI-IR-RICI-280-10-20.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2019 et le 12 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont acquis le 22 décembre 2016 un pavillon sis 13, rue de Metz à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), sur lequel ils ont fait réaliser d'importants travaux de rénovation avant d'y emménager pour en faire leur résidence principale le 16 mars 2019. Ils ont entendu bénéficier, en application de l'article 200 quater du code général des impôts, d'un crédit d'impôt à raison de factures réglées le 7 juin 2017, correspondant à des travaux réalisés pour la transition énergétique. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont découlé de la remise en cause par le service de ce crédit d'impôt.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale () ".

3. Il résulte de l'instruction que pour remettre en cause le crédit d'impôt en litige, le service a considéré que les dépenses effectuées pour la contribution à la transition énergétique, réglées le 7 juin 2017, ne portaient pas sur la résidence principale des requérants, qui ont habité jusqu'au 16 mars 2019 au 28 avenue des Tilleuls, à Mitry-Mory (Seine-et-Marne). Ces éléments de faits étant constants, sur le terrain de la loi, M. et Mme C ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice du crédit d'impôt prévu par ces dispositions au titre de l'année 2017, lesquelles ne prévoient pas, par ailleurs, d'exception à leur application en cas de force majeure.

4. En second lieu, aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "'() / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ()'".

5. M. et Mme C se prévalent sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés le

30 juin 2016 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-RICI-280-10-20, selon lequel : " lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l'installation définitive du contribuable dans ce logement. / Dans ces situations, et sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il est admis que le crédit d'impôt puisse néanmoins s'appliquer. A titre de règle pratique, et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l'habitation principale dans les six mois à compter de la date du paiement de la facture doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable ".

6. Si M. et Mme C invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 70 de la doctrine administrative référencée BOI-IR-RICI-280-10-20-20160630, il résulte des termes mêmes de cette doctrine que, lorsque les dépenses sont réalisées et payées avant l'installation définitive du contribuable dans le logement où elles ont été effectuées, le crédit d'impôt peut être accordé " sous réserve que l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture ". Cette documentation précise qu'un délai de six mois peut être regardé comme raisonnable " à titre de règle pratique et sans préjudice d'un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter ". Ainsi cette documentation, qui se borne à renvoyer les services à une appréciation de chaque cas d'espèce, ne constitue pas une interprétation formellement admise de l'article 200 quater du code général des impôts. M. et Mme C ne sont, dès lors, pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Allègre, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

E. ALLEGRELe président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,