Legislator Jurisprudence & Législation
1908192 Généré par l'IA

Annulment of Enforcement Order Due to Subsequent Appellate Nullification of Cost Award Basis

Numéro de cause 1908192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an enforcement order for €1,000 issued by a hospital, based on an initial administrative tribunal judgment that had been appealed, arguing the debt was not yet exigible due to the lack of suspensive effect on the appeal. The court found that although the appeal did not suspend the initial judgment's enforceability concerning the costs awarded to the hospital under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, a subsequent administrative appellate court decision ultimately annulled the part of the initial judgment rejecting the claimant's main annulment request against their professional dismissal. Consequently, the claimant was no longer the losing party under Article L. 761-1, rendering the original basis for the cost award illegitimate, leading the court to annul the enforcement order based on this lack of legal basis, which it noted must be raised *ex officio*.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Enforcement Order Due to Subsequent Appellate Nullification of Cost Award Basis: The court found that although the appeal did not suspend the initial judgment's enforceability concerning the costs awarded to the hospital under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, a subsequent administrative appellate court decision ultimately annulled the part of the initial judgment rejecting the claimant's main annulment request against their professional dismissal. Consequently, the claimant was no longer the losing party under Article L. 761-1, rendering the original basis for the cost award illegitimate, leading the court to annul the enforcement order based on this lack of legal basis, which it noted must be raised *ex officio*.

Mots-clés

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frais d'exécution effets d'un arrêt d'annulation annulation de sentence arbitrale licenciement administratif avance de frais impayée nullité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order explicitly cancels the revenue title based on the reasoning established in the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. D B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 000 euros émis à son encontre le 25 septembre 2019 C le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.

Il soutient que :

- le titre contesté a pour fondement le jugement du tribunal administratif de Versailles du 16 mai 2017 mettant à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- or, cette somme n'est pas exigible dès lors que le jugement n'est pas définitif en raison de l'appel qu'il a interjeté ; l'affaire est pendante devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de base légale du titre de recette contesté, dès lors que la cour administrative d'appel de Versailles, dans son arrêt n° 18VE04126 du 22 avril 2020, a annulé la décision du directeur du centre hospitalier François Quesnay du 20 novembre 2014 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Sara Ghiandoni, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, C un jugement n° 1500373 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées C M. D B à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle C le directeur du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie et, d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite de ce jugement, le centre hospitalier a émis à l'encontre de M. B un titre exécutoire d'un montant de 1 000 euros pour obtenir le paiement de la somme due. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il a interjeté appel de ce jugement ne remet pas en cause l'exigibilité de la créance du centre hospitalier, dès lors que l'appel n'a pas d'effet suspensif. En revanche, il résulte de l'instruction que, C un arrêt n° 18VE04126 du 22 avril 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a finalement annulé le jugement du tribunal du 16 mai 2017, en tant qu'il avait rejeté les conclusions à fin annulation présentées C M. B. Dans ces conditions et même si ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation ont été rejetées C la Cour, M. B ne peut plus être regardé comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aucune somme ne peut être mise à sa charge sur ce fondement. A la date du présent jugement, la créance du centre hospitalier François Quesnay sur M. B n'a donc plus de base légale. Ce défaut de base légale est d'ordre public et doit être relevé d'office, ainsi que les parties en ont été informées. Il y a lieu, C suite, d'annuler le titre de recette d'un montant de 1 000 euros émis le 25 septembre 2019 C le centre hospitalier François Quesnay à l'encontre de M. B.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de recette d'un montant de 1 000 euros émis le 25 septembre 2019 à l'encontre de M. B C le centre hospitalier François Quesnay est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Raymond-Andujar, première conseillère.

Rendu public C mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

signé

A. A

L'assesseur le plus ancien,

signé

F.-X. de MiguelLa greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.