Legislator Jurisprudence & Législation
1908097 Généré par l'IA

Regularization of Building Annex Curing Prior Defect

Numéro de cause 1908097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a previous ruling that suspended judgment on the merits due to defects in a prior authorization concerning the regularization of an annex extension and the demolition of an awning, the court considered a subsequent declaration filed by the property owner, which the municipality approved. The court found that the revised project, specifically the new workshop layout and the design of the extension's roofing structure and materials, successfully remedied the initial violations related to required setbacks (Article UC 8 of the PLU) and roofing characteristics (Article UC 11-3 of the PLU). Consequently, the court rejected the annulment claims against the original authorization, as the subsequent decision had cured the identified illegality pursuant to the provisions allowing for regularization.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Regularization of Building Annex Curing Prior Defect: The court found that the revised project, specifically the new workshop layout and the design of the extension's roofing structure and materials, successfully remedied the initial violations related to required setbacks (Article UC 8 of the PLU) and roofing characteristics (Article UC 11-3 of the PLU). Consequently, the court rejected the annulment claims against the original authorization, as the subsequent decision had cured the identified illegality pursuant to the provisions allowing for regularization.

Mots-clés

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violation des distances limites propriété immobilière défauts de construction modification du permis de construire droit à la réfection de l'ouvrage conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request of M. C, which is the main operative decision.

Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This provision was the basis for the initial suspension of judgment which allowed for the regularization that led to the rejection of the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the parties' claims regarding litigation costs.

Article 2

This order rejects the claims of the municipality regarding costs, based on Article L. 761-1 CJA.

Article 3

This order rejects the claims of M. B regarding costs, based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé aux travaux de régularisation d'une extension inférieure à 5 m² d'une annexe et de destruction d'un auvent sur une parcelle cadastrée AS 108 sise 65 avenue Eugène Santini.

Par des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 16 février 2023, la commune de La Ciotat, représentée par la Selarl Drai Associé, a informé le tribunal qu'une nouvelle déclaration préalable de nature à régulariser les vices constatés par le jugement du 19 décembre 2022 a fait l'objet d'une décision de non opposition le 16 février 2023.

Par une ordonnance du 14 mars 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me Bail, représentant la commune de La Ciotat.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 août 2019, le maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas opposé à la demande de M. B de réaliser des travaux de régularisation d'une extension inférieure à 5 m² d'une annexe et de destruction d'un auvent sur une parcelle cadastrée AS 108 sise 65 avenue Eugène Santini à La Ciotat. Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. C à l'encontre de cet arrêté. Le 16 février 2023, une nouvelle décision de non opposition à déclaration préalable a été accordée à M. B aux fins de régularisation du projet.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

3. Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal a jugé que les moyens tirés de la violation par le projet des articles UC 8 et UC 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme étaient fondés. Après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, il a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a invité les parties à régulariser dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement les vices précités entachant l'arrêté.

4. En premier lieu, aux termes de l'article UC 8 du règlement du PLU : " Les constructions doivent être distantes d'au moins deux mètres sur une même propriété. (). ".

5. Il ressort du plan de masse et des plans de façade de la nouvelle déclaration de travaux du 16 février 2023 que le projet d'extension de l'annexe consiste désormais en la création d'un atelier à l'emplacement de la citerne existante avec création d'une toiture inclinée vers la limite de propriété dans la continuité de l'auvent créé. Dans ces conditions, la création d'une nouvelle extension reliant l'annexe à l'habitation est de nature à régulariser le vice dont était entaché le projet.

6. En second lieu, aux termes de l'article UC 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les toitures doivent être à une ou plusieurs pentes réparties harmonieusement et couvertes de tuiles rondes. Les toitures mono-pente seront de préférence à éviter ou justifiées sur le plan architectural. La pente des toits doit être avoisinantes de 30%. Toutefois sont admis - les toitures terrasses (accessibles ou non) - les types de toitures qui présentent un intérêt architectural et technique. Les locaux techniques et tout appendice prenant place en toiture doivent faire l'objet d'une intégration dans la composition d'ensemble de la construction. ".

7. Le projet déposé le 19 janvier 2023 prévoit une toiture en tuile dans la continuité de l'auvent créé. La toiture envisagée répond, tant par sa structure que par ses matériaux, aux exigences de l'article précité ainsi, de même que les prescriptions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté tendant à ce que la couverture de l'extension soit de même type de tuile et de teinte que la construction principale. Dans ces conditions, la nouvelle déclaration préalable permet de régulariser le projet au regard des dispositions de l'article UC 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède que la déclaration préalable du 16 février 2023 permet de régulariser les vices constatés par le tribunal par jugement avant-dire droit du 19 décembre 2022. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. D B et à la commune de La Ciotat.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Dyèvre, première conseillère,

Mme Le Mestric, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président,

Signé

F. SALVAGE La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N° 1902493