Applicant v. Prefect (Family Reunification Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the prefect's decision rejecting his family reunification request for his spouse and three children, arguing he had stable employment, sufficient resources, and adequate housing. The administrative court rejected the application, reasoning that the prefect's decision was based on Article 4 of the Franco-Algerian agreement, which requires family reunification to be authorized *prior* to the family's arrival in France, and the applicant failed to adequately contest this specific ground for the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Applicant v. Prefect (Family Reunification Refusal): The administrative court rejected the application, reasoning that the prefect's decision was based on Article 4 of the Franco-Algerian agreement, which requires family reunification to be authorized *prior* to the family's arrival in France, and the applicant failed to adequately contest this specific ground for the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2019, M. B A D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants.
Il soutient que :
- il a une situation stable dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ;
- il peut subvenir aux besoins de sa famille et dispose d'un logement suffisant pour accueillir sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 5 mars 1977, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants.
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Peut être exclu du regroupement familial : () 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que cette demande ne satisfaisait pas aux conditions du regroupement familial au motif qu'en application des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien le regroupement familial doit être autorisé préalablement à l'arrivée en France de la famille du ressortissant algérien résidant régulièrement en France. En se bornant à soutenir qu'il a une situation stable dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il peut subvenir aux besoins de sa famille et dispose d'un logement suffisant pour accueillir sa famille, M. A D ne conteste pas utilement la décision attaquée fondée sur l'application de l'article 4 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
E. C
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière