Legislator Jurisprudence & Législation
1907978 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority Regarding Tax Assessment Cancellation

Numéro de cause 1907978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the cancellation of additional corporate tax and VAT assessments totaling €76,745 for fiscal years 2014-2016 and July 2013-June 2016, arguing procedural defects, but the court found the request inadmissible because the object of the dispute—the full amount of the assessments—had been eliminated by tax relief decisions issued on January 21, 2019, which the court deemed properly notified to the applicant on February 7, 2019, prior to the registration of the lawsuit on June 26, 2019, thereby rendering the conclusions seeking discharge moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tax Authority Regarding Tax Assessment Cancellation: Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant irrecevables car non chiffrées, doivent être rejetées par voie de conséquence.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales autorité fiscale notification de la décision déduction fiscale immatriculation de société liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the company's request in its final order (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions regarding costs mentioned in Article 2 (though the reasoning for rejection is stated separately in the body).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2019, le 7 novembre 2019, le 18 février 2023 et le 11 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) CGS conseil, représentée par Me Marcoin Chassang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 pour un montant total de 76 745 euros et de confirmer les décisions de dégrèvement et l'absence d'objet de l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2019 et de la mise en demeure de payer du 15 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- dès lors que l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement le 15 novembre 2018, avant d'avoir notifié l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle a informé la société CGS conseil SAS de la saisine par courrier du 8 février 2019, la procédure est viciée et elle a été privée d'un débat oral et contradictoire et d'une chance de faire valoir ses droits ;

- l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2019 est irrégulier dès lors qu'elle a demandé à bénéficier du sursis à paiement dans sa réclamation du 12 décembre 2018.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2019 et le 17 février 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle fait valoir que

- par deux décisions du 21 janvier 2019, elle a prononcé un dégrèvement de 34 236 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 42 509 euros en matière d'impôt sur les sociétés à la suite du constat d'une irrégularité de procédure ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, qui ont perdu leur objet antérieurement à la date d'enregistrement de cette requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,

- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La procédure de vérification de la comptabilité pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, de la société CGS conseil, qui exerce une activité d'expertise comptable, a abouti à des rehaussements qui ont fait l'objet d'une proposition de rectification du 7 novembre 2017. A la suite d'entretiens avec l'inspecteur divisionnaire puis avec l'interlocuteur départemental, certains rehaussements ont été abandonnés. Le 15 novembre 2018, un avis de mise en recouvrement a été émis pour un montant total de 76 745 euros correspondant aux cotisation supplémentaires d'impôts sur les sociétés pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. La société CGS conseil a présenté une réclamation le 12 décembre 2018. En l'absence de réponse, la société CGS conseil demande, par la présente requête, à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 mis à sa charge.

2. Il est constant que deux décisions de dégrèvement pour un montant total de 76 745 euros ont été prononcées le 21 janvier 2019 par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. La société requérante soutient que ces décisions de dégrèvement ne lui ont pas été régulièrement notifiées et qu'elle n'en a eu connaissance que le 24 octobre 2019 lors de leur transmission par l'administration fiscale dans le cadre de la présente instance. Il résulte toutefois de l'instruction que le pli contenant les décisions de dégrèvement litigieuses a été adressé à la société requérante à la seule adresse connue par l'administration fiscale. L'avis de réception postal, produit en défense, mentionne que ce pli a été présenté le 7 février 2019 et que celui-ci a été refusé, avant qu'il ne soit retourné à l'administration fiscale qui l'a reçu le 12 février suivant. Si la société requérante soutient que c'est un de ses préposés qui a refusé le pli au motif qu'il n'était pas habilité à le recevoir et qu'un avis de passage aurait dû lui être laissé, elle n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucun élément de preuve. Ainsi, la société requérante ayant refusé le pli qui lui a été présenté le 7 février 2019, il n'avait pas à être mis en instance pendant quinze jours au bureau de poste et la notification des décisions de dégrèvement doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à cette date du 7 février 2019.

3. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société CGS conseil au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 pour un montant total de 76 745 euros et qui font l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 sont irrecevables dès lors qu'elles ont perdu leur objet antérieurement à la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal le 26 juin 2019.

4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant irrecevables car non chiffrées, doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CGS conseil est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CGS conseil et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, et M. Amazouz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

S. CUISINIER-HEISSLERLe président,

signé

R. FERAL

La greffière,

signé

N. MAGEN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.