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1907930 Généré par l'IA

Taxpayer VAT Credit Reimbursement Refused Due to Lack of Substantiating Invoices

Numéro de cause 1907930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement for a Value Added Tax (VAT) credit of 4,540 euros for the 2018 fiscal year and damages, arguing the tax administration wrongly refused the refund despite a rectifying declaration showing a credit balance. The administrative tribunal rejected the claim for reimbursement because the company's VAT declaration indicated the sum was to be carried forward or offset against installments, not explicitly requested as a refund, and crucially, the company failed to produce any invoices substantiating the claimed VAT credit; consequently, the court found no fault in the administration's refusal, leading to the dismissal of all related claims, including damages and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 271 du code général des impôts, article 287 du code général des impôts, Article 1; Taxpayer VAT Credit Reimbursement Refused Due to Lack of Substantiating Invoices: The administrative tribunal rejected the claim for reimbursement because the company's VAT declaration indicated the sum was to be carried forward or offset against installments, not explicitly requested as a refund, and crucially, the company failed to produce any invoices substantiating the claimed VAT credit; consequently, the court found no fault in the administration's refusal, leading to the dismissal of all related claims, including damages and legal costs.

Mots-clés

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remboursement de la TVA rembours valeur ajoutée procès fiscal factures impayées fraude à la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the main claim of the SARL Pink Pearl.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, mentioned in the initial claim (point 3), would typically govern the award of costs, but since the claim was rejected in Article 1, the corresponding costs claim is implicitly rejected, though this specific article is not explicitly repeated in the operative orders (Article 3 mentioned in the petition was rejected implicitly by the rejection of the main demands).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2019, la SARL Pink Pearl, représentée par

Me Baouali, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 540 euros au titre de l'année 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- elle est en droit de demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux mentions de sa déclaration rectificative ;

- l'administration fiscale a commis une faute en lui refusant ce remboursement, ce qui a entraîné un préjudice qu'il convient de réparer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision de rejet de la réclamation préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :

- le rapport de M. A ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Pink Pearl a, le 15 juin 2019, présenté une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 4 540 euros au titre de l'exercice clos en 2018. Par décision du 28 juin suivant, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, la société demande le bénéfice de ce remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts.

Sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article 282-0-C de l'annexe II au même code précise que : " () II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible ".

3. il résulte de l'instruction que la déclaration CA12 déposée le 15 juin 2019 par la requérante mentionnait que celle-ci avait demandé à ce que la somme de 4 540 euros soit reportée sur la déclaration suivante à hauteur de 3 419 euros et imputée sur les acomptes à hauteur de 1 121 euros. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la requérante ait renseigné le formulaire ad hoc à l'appui de sa demande de remboursement comme elle le soutient, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande en application des dispositions précitées. Par ailleurs et en tout état de cause, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, la requérante n'établit pas le bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut, dès lors qu'aucune facture établissant l'existence d'un tel crédit n'est produite.

Sur les conclusions aux fins de dommages-intérêts :

4. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute en refusant de rembourser à la société requérante le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité de 500 euros, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au bénéfice du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2018, ainsi que celles au titre de l'octroi de dommages-intérêts doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SARL Pink Pearl est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pink Pearl et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

P. A La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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