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1907858 Généré par l'IA

Real Estate Company Tax Assessment Cancellation

Numéro de cause 1907858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil real estate company sought the cancellation of corporate tax assessments and related penalties for 2010 to 2012, arguing procedural irregularities in the tax audits (lack of proper notification) and the validity of its election to be treated as a corporation for tax purposes. The court rejected the procedural claims, finding the notification of tax audits valid despite returned mail and affirming that a second review covering a partial, overlapping period was permissible under tax law deadlines. However, the court upheld the company's argument that its election to be subject to corporate income tax was invalid because the notification document was signed only by the manager, lacking required signatures from all partners and the necessary details of all partners, meaning the company was not legally subject to the assessed corporate taxes, resulting in the discharge of the additional corporate tax assessments and penalties, and awarding costs to the company.

Regeste Legislator

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article 1737 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 269 du code général des impôts, article 8 du code général des impôts, article 239 du code général des impôts, article 22 de l'annexe IV du code général des impôts; Real Estate Company Tax Assessment Cancellation: The court rejected the procedural claims, finding the notification of tax audits valid despite returned mail and affirming that a second review covering a partial, overlapping period was permissible under tax law deadlines. However, the court upheld the company's argument that its election to be subject to corporate income tax was invalid because the notification document was signed only by the manager, lacking required signatures from all partners and the necessary details of all partners, meaning the company was not legally subject to the assessed corporate taxes, resulting in the discharge of the additional corporate tax assessments and penalties, and awarding costs to the company.

Mots-clés

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société immobilière taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises impôt réel liquidation fiscale de l'entreprise restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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article 1737 du code général des impôts
The court implicitly rejected the claim for the corresponding fines by rejecting the main claims (Article 1) and rejecting the rest of the claims (Article 3), even though the fines were mentioned in the initial request based on this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article 269 du code général des impôts
176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
article 8 du code général des impôts
This article was cited in the reasoning to establish the default tax regime (income tax) for civil companies not opting for the corporate tax regime.
article 239 du code général des impôts
This article was cited in the reasoning explaining the conditions under which a civil company can opt for the corporate tax regime, leading to the finding that the option was invalid.
article 22 de l'annexe IV du code général des impôts
This article was cited in the reasoning that established the invalidity of the tax option, which directly led to the annulment of the corporate tax assessments.
article 206 du code général des impôts
This article was cited in the reasoning to establish the conditions under which civil companies are subject to corporate tax if they opt for it.
L. 51 du livre des procédures fiscales
The court ruled that the second verification did not violate this article, thereby dismissing a procedural challenge raised by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1737 du code général des impôts

The court implicitly rejected the claim for the corresponding fines by rejecting the main claims (Article 1) and rejecting the rest of the claims (Article 3), even though the fines were mentioned in the initial request based on this article.

article 22 de l'annexe IV du code général des impôts

This article was cited in the reasoning that established the invalidity of the tax option, which directly led to the annulment of the corporate tax assessments.

article 239 du code général des impôts

This article was cited in the reasoning explaining the conditions under which a civil company can opt for the corporate tax regime, leading to the finding that the option was invalid.

article 206 du code général des impôts

This article was cited in the reasoning to establish the conditions under which civil companies are subject to corporate tax if they opt for it.

article 8 du code général des impôts

This article was cited in the reasoning to establish the default tax regime (income tax) for civil companies not opting for the corporate tax regime.

L. 51 du livre des procédures fiscales

The court ruled that the second verification did not violate this article, thereby dismissing a procedural challenge raised by the appellant.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay legal costs to the appellant.

Article 1er

This article constitutes the main dispositive order granting the discharge from corporate tax assessments and related penalties.

Article 2

This article constitutes the dispositive order awarding legal costs to the appellant under the cited administrative justice code provision.

Article 3

This article constitutes the dispositive order rejecting the remainder of the appellant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2019 et 3 avril 2020, la société civile immobilière (SCI) Dinu, représentée par Me Morisset et Me Lopez, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, enfin, des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1737 du code général des impôts ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire l'ensemble des pièces de la procédure suivie à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'elle n'a été destinataire ni des avis de vérification de comptabilité ni des chartes du contribuable vérifié ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le service a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- la lettre d'option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux est irrégulière, dès lors que seul le gérant l'a signée alors qu'il n'avait pas l'autorisation des autres associés et que les nom, prénom et adresse de chaque associé n'y sont pas mentionnés, en méconnaissance des dispositions de l'article 22 de l'annexe IV du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SCI Dinu n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle ;

- décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dutertre, rapporteure ;

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Dinu, qui exerce une activité de location de logements à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité successives, selon la procédure d'opposition à contrôle fiscal, l'une au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 étendue au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'autre au titre de l'exercice clos en 2012. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012 et des rappels de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et, enfin, des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1737 du code général des impôts.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service a notifié à la SCI Dinu, les 8 mars 2013 et 27 avril 2014, deux avis de vérification de comptabilité, auxquels était joint un exemplaire de la charte du contribuable vérifié, tant au siège de la société qu'à l'adresse personnelle de son gérant. Les premiers courriers sont revenus avec la mention " inconnu à l'adresse ", les seconds avec la mention " avisé non réclamé ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité des procédures d'imposition en l'absence de notification d'un avis de vérification de comptabilité et de la charte du contribuable vérifié doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle : () / 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires () ". Selon l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. () ".

4. Ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu à l'article L. 176 du même livre.

5. Il résulte de l'instruction que la SCI Dinu a fait l'objet en 2013 d'une première vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, étendue au 31 décembre 2012 en matière de TVA. Si la société requérante a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité en 2014 portant sur l'exercice clos de 2012, la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2012 se situait, au moment de cette seconde vérification, à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur les sociétés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

6. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (). ".

Selon le 3. de l'article 206 du même code général des impôts : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : / () / b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 (). ". L'article 239 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, dispose : " Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux () L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. () ".

Aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers.

Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants (). ". Par ailleurs, en vertu des articles 1er et 2 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l'Etat, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et que ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.

Aux termes de l'article 7 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 pris pour l'application de ces dispositions et codifié, dans sa rédaction applicable au litige, à l'article 371 AO de l'annexe II au code général des impôts : " () la déclaration présentée ou transmise au centre de formalité des entreprises compétent () vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire. ".

7. En application de ces dispositions, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent, soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 239 du CGI et de l'article 22 de l'annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, ces actes manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option dans le délai mentionné à l'article 239 ci-dessus.

8. Il résulte de l'instruction que les statuts de la SCI Dinu ne prévoient pas de conditions de signature de l'option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux et que la lettre d'option du 12 décembre 2003 adressée à l'administration fiscale ne comportait que les nom et signature de son gérant, en méconnaissance des dispositions précitées. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la société ait manifesté son intention d'opter pour le régime des sociétés de capitaux en cochant la case " assujettissement à l'IS (pour les sociétés civiles ou de personnes) " prévue par le formulaire enregistré au centre des formalités des entreprises. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne peut être regardée comme ayant régulièrement opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ne pouvait y être soumise. La circonstance qu'elle se soit comportée comme une société relevant de l'impôt sur les sociétés, notamment en se conformant aux obligations comptables des sociétés commerciales et en déposant des déclarations d'impôt sur les sociétés, est à cet égard sans incidence.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration la production de l'ensemble des pièces de la procédure suivie à son encontre, que la SCI Dinu est fondée à demander la décharge des cotisation supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la SCI Dinu présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La SCI Dinu est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SCI Dinu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Dinu est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Dinu et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaufaÿs, président,

Mme B et M. A, premiers conseillers,

Assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

S. B

Le président,

signé

F. BEAUFAYS

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1907858