Failure to Execute Housing Decision Leading to Moral Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought compensation from the State for moral damages and difficulties in living conditions due to the State's failure to execute a binding decision from the departmental mediation commission, dated February 24, 2016, recognizing her family of five, including a disabled child, as a priority for urgent housing, despite a prior court injunction from November 15, 2016. The court reasoned that the State's culpable failure to provide housing, which began six months after the commission's decision (August 24, 2016) and persisted until the judgment date, engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, which were aggravated by residing in a hotel; consequently, the court awarded the petitioner €7,000 in damages and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under the provisions concerning legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Failure to Execute Housing Decision Leading to Moral Damages: The court reasoned that the State's culpable failure to provide housing, which began six months after the commission's decision (August 24, 2016) and persisted until the judgment date, engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, which were aggravated by residing in a hotel; consequently, the court awarded the petitioner €7,000 in damages and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under the provisions concerning legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the basis for engaging the State's liability due to failure to execute decisions regarding urgent housing.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the lawyer for legal costs (honoraires) under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, Mme C A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 68 000 euros à titre de réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 février 2016 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 novembre 2016 faisant injonction à l'Etat de la reloger n'a pas été exécuté ;
- la famille est composée d'un couple et de trois enfants mineurs, dont le plus jeune, âgé de 5 ans, est reconnu handicapé ;
- ils sont contraints de vivre à l'hôtel dans des conditions précaires ;
- elle subit des préjudices moraux et de jouissance ;
- elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1608200 du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de la requérante.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, saisie le 24 décembre 2015 dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 24 février 2016, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle était dépourvue de logement. La commission a estimé que sa décision valait pour quatre personnes. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à Mme A, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d'urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par un jugement du 15 novembre 2016, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de l'intéressée sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard, courant à compter du 1er janvier 2017. Par un courrier, réceptionné le 31 janvier 2019, Mme A a présenté audit préfet une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, eu égard à l'absence de relogement. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement sa demande. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 68 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 24 février 2016, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif suivant : " dépourvu de logement /hébergé chez un particulier " et précisé que sa décision valait pour les quatre personnes composant le foyer. La persistance de cette situation, à compter du 24 août 2016, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la période de responsabilité allant du 24 août 2016, soit six mois à compter de la décision de la commission de médiation, au 16 janvier 2022, date de lecture du présent jugement et compte-tenu de ses conditions de logement - résidence hôtelière - pendant cette période ainsi que de la composition du foyer, un couple et trois enfants mineurs dont un enfant de 5 ans reconnu handicapé, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence, en raison de la carence de l'Etat à assurer son relogement, en fixant l'indemnité qui lui est due à la somme de 7 000 euros.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme globale de 7 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Brochard au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E:
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 7 000 (sept mille) euros.
Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné
H. B La greffière
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.