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1907553 Généré par l'IA

Detainee Sanction Upheld Following Prison Library Altercation

Numéro de cause 1907553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a decision upholding a disciplinary sanction of five days in confinement, revocation of six days of prior probation, and demotion from his vocational training, imposed for a physical altercation in the prison library, arguing the facts were not proven. The court rejected the claim, finding the initial incident report corroborated by the testimony of three other detainees, and noting the applicant admitted to having pushed the other individual, which constitutes violence under the regulations, thus affirming the materiality of the disciplinary fault.

Regeste Legislator

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article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Detainee Sanction Upheld Following Prison Library Altercation: The court rejected the claim, finding the initial incident report corroborated by the testimony of three other detainees, and noting the applicant admitted to having pushed the other individual, which constitutes violence under the regulations, thus affirming the materiality of the disciplinary fault.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine droits du détenu mise au secret retrait de l'annulation contrôle de la détention provisoire rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) filed by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 24 juillet 2019, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la sanction de 5 jours de confinement en cellule, avec révocation d'un sursis antérieur à hauteur de 6 jours et de déclassement de sa formation prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 12 mars 2019.

Il soutient que les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire ne sont pas matériellement établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 12 mars 2019, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a infligé à M. A, écroué depuis le 26 février 2018 dans cet établissement, la sanction de 5 jours de confinement en cellule ainsi que le déclassement de son emploi ou formation, la sanction emportant en outre la révocation, à hauteur de 6 jours, d'un sursis prononcé le 6 décembre 2018. Le requérant a formé, le 21 mars 2019, un recours contre cette sanction devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui a rejeté sa demande par une décision du 16 avril 2019. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () " Aux termes de l'article R. 57-7-13, alors applicable, du même code: " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. "

3. Il ressort du rapport d'incident rédigé par le surveillant le 7 mars 2019 que, le même jour, M. A s'est battu avec un autre détenu à la bibliothèque pendant le créneau consacré à la formation horticulture, et qu'un troisième détenu a été obligé d'intervenir pour les séparer. Ce compte rendu est corroboré par l'audition de trois détenus présents au moment de la scène attestant tous avoir vu M. A et l'autre détenu se pousser mutuellement, et deux détenus évoquant en outre des coups donnés par M. A. Si M. A soutient que l'un des témoignages est un faux, il ne donne aucune précision de nature à corroborer cette affirmation. En outre, lors du conseil de discipline, M. A a reconnu avoir poussé l'autre détenu qui est alors tombé dans le bac à fleur, ce qui est constitutif de violence. Les circonstances, à les supposer établies, qu'il n'ait pas été l'initiateur des violences et qu'il ait lui-même reçu des coups, ne sont pas de nature à l'exonérer de ses responsabilités. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La rapporteure,

C. B

Le président,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.