Annulment of Building Permit Following Failed Regularization Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a building permit issued for a house extension because the initial judgment had stayed the proceedings under urban planning law, finding a violation of local zoning plan provisions, and ordered the parties a three-month period to regularize the permit. Since neither the permit holder nor the municipality provided justification for regularization after the set deadline expired, the court upheld the illegality and consequently annulled the permit, also ordering the permit holder and the municipality to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le permis de construire du 14 mars 2019 est annulé; Annulment of Building Permit Following Failed Regularization Period: Since neither the permit holder nor the municipality provided justification for regularization after the set deadline expired, the court upheld the illegality and consequently annulled the permit, also ordering the permit holder and the municipality to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, confirming the annulment of the building permit.
This article was the basis for the prior stay of judgment due to the possibility of regularization, which ultimately led to the annulment when regularization failed.
Cited in the dispositive for ordering costs against the municipality and the permit holder.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 7 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par Mme B C, aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à Mme D A une autorisation d'extension d'une habitation sise 1, boulevard Véran dans le 7ème arrondissement à Marseille.
Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de permis de construire du 14 mars 2019 le maire de la commune de Marseille a autorisé Mme A à réaliser l'extension d'une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section 829 K, n° 58, 62, 63 et 64 sises 1, boulevard Véran dans le 7ème arrondissement à Marseille.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des prescriptions particulières relatives à la zone BA3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune était fondé. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire.
4. Il ressort des pièces du dossier que ni la pétitionnaire ni la commune de Marseille n'ont justifié avoir régularisé le permis de construire du 14 mars 2019 alors que le délai de trois mois imparti par le jugement avant dire droit du 7 juin 2022 est expiré.
5. Il s'ensuit que le permis de construire du 14 mars 2019 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A et de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire du 14 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille et Mme A verseront une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme D A et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°1907508