Legislator Jurisprudence & Législation
1907424 Généré par l'IA

Judicial Review of Denial of French Nationality by Naturalization Based on Child's Residence Abroad

Numéro de cause 1907424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision of May 16, 2019, which rejected her application for French nationality by naturalization, after an initial rejection for inadmissibility by the Prefect. The court upheld the Minister's rejection, reasoning that although the applicant had deep ties to France, the Minister was within his discretionary power and did not commit a manifest error of assessment by denying naturalization primarily because the applicant's minor child resided in and was cared for by grandparents in Algeria, and the applicant had not initiated family reunification proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 21-16 du code civil, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Denial of French Nationality by Naturalization Based on Child's Residence Abroad: The court upheld the Minister's rejection, reasoning that although the applicant had deep ties to France, the Minister was within his discretionary power and did not commit a manifest error of assessment by denying naturalization primarily because the applicant's minor child resided in and was cared for by grandparents in Algeria, and the applicant had not initiated family reunification proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité enfant mineur annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel regroupement familial ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme C B, épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.

Elle soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 1980 et que son époux, ses cinq premiers enfants, nés en France, ses frères et sœurs ainsi que leurs familles séjournent en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2022 à partir de 9h45.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, épouse A, est une ressortissante algérienne qui est née le 4 janvier 1967. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de la Côte d'Or, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 23 novembre 2018, le préfet de ce département a déclaré irrecevable cette demande. Mme A a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 16 mai 2019. Cette autorité a toutefois substitué une décision de rejet de la demande de naturalisation à la décision d'irrecevabilité opposée par le préfet de la Côte d'Or. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 mai 2019.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département de résidence du postulant () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16 () et 21-27 du code civil ne sont pas remplies. ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite.

3. Il appartient au ministre de l'intérieur, lorsqu'il exerce ce pouvoir d'appréciation, de tenir compte de tous les éléments de la situation de l'intéressée, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-16 du code civil, la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux.

4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur a relevé que son enfant mineure résidait à l'étranger.

5. Il ressort des propres indications portées par Mme A sur l'imprimé de demande de naturalisation qu'elle est la mère de six enfants, dont cinq sont majeurs, et que son enfant mineure, née le 27 juillet 2004, est domiciliée en Algérie, où elle est prise en charge, selon les précisions apportées par le ministre de l'intérieur, non contestées par la requérante, par les grands-parents paternels de cette enfant. Mme A, qui ne justifie, ni même n'allègue ne pas disposer de l'autorité parentale sur cette enfant, ne fait pas davantage état de l'engagement d'une procédure de regroupement familial afin d'être rejointe par sa fille mineure. Dans ces conditions, quand bien même une partie de la famille de Mme A réside en France, la décision rejetant la demande de naturalisation présentée par la requérante pour le motif énoncé au point 3 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme A, opposée par le ministre de l'intérieur le 16 mai 2019, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Nathalie Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

D. D

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE