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1907372 Généré par l'IA

Solidarity Allowance Overpayment Recovery Upheld Due to Recipient's Failure to Disclose Income

Numéro de cause 1907372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned to review the enforcement of a debt for overpaid specific solidarity allowance, totaling €4,785.11, which the recipient claimed she was unable to pay, thus implicitly requesting a debt remission. The court reasoned that under the applicable labor code provisions, a remission of debt based on recipient precarity and good faith is only possible if the overpayment was not due to a deliberate attempt to mislead; however, the recipient failed to declare a non-salaried professional activity during the benefit period, an omission the court found significant given the regulations, and for which the recipient provided no justification, thus demonstrating a lack of good faith, which alone was sufficient reason to reject any request for remission, regardless of her claimed financial hardship.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5426-8-3 du code du travail, Article 1er; Solidarity Allowance Overpayment Recovery Upheld Due to Recipient's Failure to Disclose Income: The court reasoned that under the applicable labor code provisions, a remission of debt based on recipient precarity and good faith is only possible if the overpayment was not due to a deliberate attempt to mislead; however, the recipient failed to declare a non-salaried professional activity during the benefit period, an omission the court found significant given the regulations, and for which the recipient provided no justification, thus demonstrating a lack of good faith, which alone was sufficient reason to reject any request for remission, regardless of her claimed financial hardship.

Mots-clés

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gêne financière bénéficiaire de prestations prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage remise de dette bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim presented by Ms. B.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as governing the closure of the investigation prior to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, Mme D B saisit le tribunal à la suite de la notification, le 3 juillet 2019, de la contrainte émise le 26 juin 2019 par le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire en vue du règlement de la somme de 4 785,11 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations de solidarité spécifique.

Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de régler cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, Pôle emploi Pays de la Loire demande au tribunal de rejeter l'opposition à contrainte formée par Mme B.

Il soutient que :

- l'opposition à contrainte n'est pas motivée ;

- la créance est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2022 à partir de 9h45 :

- le rapport de M. E,

- les conclusions de M. A,

- et les observations de M. C, représentant de Pôle emploi Pays de la Loire.

La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Pôle emploi Pays de la Loire conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B a bénéficié du versement de l'allocation de solidarité spécifique du mois d'avril de l'année 2017 au mois d'avril de l'année 2018. Par un courrier du 20 juin 2018, Pôle emploi Pays de la Loire lui a notifié sa décision lui ordonnant le remboursement d'un montant indu de cette allocation versée sur cette période, s'élevant à 4 780,48 euros. Une contrainte, en vue d'obtenir le règlement de cette somme, augmentée des frais d'émission s'élevant à 4,63 euros, soit un montant global de 4 785,11 euros, a été émise 26 juin 2019 par le directeur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Mme B a saisi le tribunal à la suite de la notification de cette contrainte.

2. A l'appui de sa requête, Mme B soutient qu'elle est dans l'incapacité de régler la somme de 4 785,11 euros et doit être ainsi regardée comme sollicitant, non pas la décharge de cette somme, mais la remise de cette dette. Une telle remise a été demandée auprès de Pôle emploi Pays de la Loire le 24 janvier 2019. Cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par cet organisme le 24 mars 2019.

3. Sur le fondement de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de la débitrice et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée en faveur des travailleuses privées d'emploi, il appartient seulement au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressée à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressée ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B a, au cours de la période en litige, exercé une activité professionnelle non salariée. Il résulte des dispositions des articles L. 5423-1 et suivants et R. 5423-1 et suivants du code du travail, ainsi que des articles R. 5425-1 et suivants du même code, et plus particulièrement de l'article R. 5425-2, que la bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, qui est versée aux travailleurs privés d'emploi, doit déclarer l'exercice d'une activité professionnelle, y compris non salariée, dès lors notamment que lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une telle activité, la rémunération qu'il retire de son exercice est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant seulement une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Eu égard à la nature de l'information non déclarée par Mme B, à l'importance de cette information pour la détermination des droits de l'intéressée et à l'absence de la moindre explication concernant cette omission, qu'elle ne conteste pas, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle est dans l'incapacité de régler la somme en litige, ne peut être regardée comme étant de bonne foi. L'absence de bonne foi permettant à elle seule de rejeter une demande de remise de dette, la situation de précarité dans laquelle se trouverait Mme B ne permettrait pas de lui accorder une telle remise, même partielle.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à Pôle Emploi Pays de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Nathalie Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. E

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 1907372