Legislator Jurisprudence & Législation
1907320 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Reduced Annual Indemnity Due to Sick Leave Rejected

Numéro de cause 1907320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of implicit decisions by a municipal mayor that resulted in the payment of a lower annual indemnity for functions, constraints, and expertise (IFSE) for 2018 than stipulated in a prior resolution, arguing the payments breached the resolution; however, the court rejected the claim because the relevant municipal deliberation stipulated that the IFSE amount was reduced when an agent was placed on ordinary sick leave, and it was established that the individual was on such leave for the entirety of 2018, thus meaning the actual payments did not contravene the applicable regulatory framework.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Reduced Annual Indemnity Due to Sick Leave Rejected: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Hélène-sur-Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie congé annuel annulation du congé décision-cadre réduction du traitement assurance d'une indemnité journalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the municipality's claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2019, le 29 avril 2020 et le 19 octobre 2020, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le maire de Saint-Hélène-sur-Isère a décidé de lui verser au titre de l'année 2018 une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise inférieure à ce qui avait été fixé par un arrêté n°13/2018 du 27 février 2018.

Mme A soutient que ce décisions méconnaissent l'arrêté n°13/2018 du 27 février 2018.

Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2020 et 14 septembre 2021, la commune de Saint-Hélène-sur-Isère conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Hélène-sur-Isère fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute d'énoncer des conclusions et des moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative;

- subsidiairement, les demandes sont partiellement tardives, en application de la jurisprudence Czabaj ;

-subsidiairement, à supposer l'existence de conclusions dans les mémoires complémentaires, elles relèveraient d'un litige distinct ;

- subsidiairement encore, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022:

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. B,

- et les observations de Me Metier, représentant la commune de Saint-Hélène-sur-Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté n°13/2018 du 27 février 2018 pris notamment au visa d'une délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2018, le maire de Saint-Hélène-sur-Isère a attribué à Mme A une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant annuel de 3 000 euros, versé mensuellement par douzième. N'ayant effectivement perçu qu'une indemnité de 1462,50 euros au titre de l'année 2018, Mme A doit être regardée comme soutenant que les décisions mensuelles successives révélées par ses bulletins de paie méconnaîtraient l'arrêté précité. Toutefois, il ressort de l'article 5 de la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2018 instaurant le régime indemnitaire tenant compte " des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel " (RIFSEEP) que le montant de l'IFSE effectivement versé à chaque agent est réduit en cas de placement en congé de maladie ordinaire. Or il est constant que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté précité du 27 février 2018 obligeait le maire de Saint-Hélène-sur-Isère à lui verser une IFSE d'un montant annuel de 3 000 euros.

2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Hélène-sur-Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hélène-sur-Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Saint-Hélène-sur-Isère.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, premier conseiller,

Mme Fourcade, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

I. C

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.