Taxpayer Property Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of his 2016 property tax assessment, arguing the role's homologation was irregular because the prefectoral decree did not mention the signatory's power of delegation, the tax administration failed to provide proof of proper assessment, and the homologation occurred outside the statutory time limit for the administration to act. The court rejected these claims, reasoning that legislation does not require the decree to reference a delegation of signature when the official signing the homologation held a valid delegation, that proof of assessment was ultimately provided and confirmed the obligation, and that the administration's right of review was not violated, as the delay in recovery actions did not impact the prescription period or the validity of the underlying tax itself, leading to the dismissal of the request for discharge and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1658 du code général des impôts, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Property Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed: The court rejected these claims, reasoning that legislation does not require the decree to reference a delegation of signature when the official signing the homologation held a valid delegation, that proof of assessment was ultimately provided and confirmed the obligation, and that the administration's right of review was not violated, as the delay in recovery actions did not impact the prescription period or the validity of the underlying tax itself, leading to the dismissal of the request for discharge and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's claim, which is the main ground for the decision.
This provision was cited in relation to the rejected request for payment of costs incurred by the applicant.
This provision was cited to reject the applicant's request for the State to cover all costs (dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. C E, représenté par la SCP d'avocats Carcy Gillet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Balma (Haute-Garonne) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'homologation du rôle de la taxe foncière pour l'année 2016 et fixant sa date de mise en recouvrement est irrégulière, car l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 rendant exécutoire les rôles de taxe foncière et de taxes additionnelles du département de la Haute-Garonne ne vise pas l'arrêté de délégation de pouvoir du signataire ;
- l'administration fiscale n'a pas versé au dossier l'extrait de rôle de la taxe foncière prouvant que le requérant a été assujetti régulièrement à la taxe foncière ;
- la décision portant homologation de ce rôle et fixant sa date de mise en recouvrement n'est pas intervenue dans le délai de reprise de l'administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2021, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 1er juillet 2021, a été présenté pour M. E et n'a pas été communiqué.
Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit, en réponse à une demande du tribunal du 18 janvier 2023, un extrait de rôle de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujetti M. E au titre de l'année 2016, enregistré le 9 février 2023 et communiqué le 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Balma (Haute-Garonne) par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement au 31 octobre 2016, par homologation de ce rôle signée le 3 octobre 2016. L'avis d'imposition lui ayant été envoyé à son ancienne adresse, M. E n'a eu connaissance de cette imposition que le 12 juin 2018 à l'occasion de la réception d'un avis à tiers détenteur émis par le service des impôts des particuliers de Balma. La mainlevée de cet acte ayant été effectuée le 16 juillet 2018, un avis d'imposition a été adressé le 19 juillet 2018 à M. E, qui a contesté le 25 juillet 2018 ladite imposition. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 13 novembre 2019, M. E a saisi le tribunal pour contester celle-ci.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. " Aux termes de l'article 1659 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. / Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur départemental des finances publiques et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés. "
3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le visa d'un éventuel arrêté de délégation de signature dans la formule d'homologation d'un rôle. En conséquence, le requérant ne saurait alléguer l'irrégularité sur ce point du rôle homologué le 3 octobre 2016, signé par Mme A D, administrateur des finances publiques adjoint, qui, comme il résulte de l'instruction, bénéficiait d'une délégation de signature en bonne et due forme du préfet de la Haute-Garonne.
4. D'autre part, si le rôle homologué dont se prévaut l'administration fiscale lorsqu'elle procède au recouvrement d'une créance fiscale doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter, il résulte là encore de l'instruction, notamment de l'extrait de rôle produit par l'administration fiscale, que le requérant a bien été régulièrement assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2016. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 274 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. "
6. D'une part, le droit de reprise est la faculté offerte à l'administration de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou le recouvrement de tous impôts, taxes ou redevances, dus en vertu des lois fiscales, imputables éventuellement aux opérations d'assiette ou de contrôle. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a procédé à aucune rectification concernant la taxe foncière due au titre de 2016. De surcroît, le fait qu'elle ait expédié au requérant l'avis d'imposition à une mauvaise adresse s'avère en tout état de cause sans incidence ni sur le délai de prescription ni sur le bien-fondé de cette imposition. Par ailleurs, le fait que le comptable public n'ait émis un avis à tiers détenteur que le 12 juin 2018, soit dans le délai mentionné à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales mentionné ci-dessus, n'a lui non plus aucune incidence ni sur le délai de prescription ni sur le bien-fondé de ladite taxe foncière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. E la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. E ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Guillaume B
La greffière,
Marie-Elisabeth LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,