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1907209 Généré par l'IA

Prison Guard's Suit for Functional Protection Against Newspaper Article Fails

Numéro de cause 1907209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions refusing him functional protection following the publication of a newspaper article alleging that two prison guards, one at his former post and one at his current post, were suspected of Islamist radicalization. The court rejected the request, reasoning that while functional protection is generally mandatory against defamation suffered in the line of duty, the applicant failed to provide evidence demonstrating that the article, which did not explicitly name him but mentioned a recent transfer to the facility in question, caused him to be effectively identified and subjected to the alleged attacks justifying such protection. Consequently, all related claims, including reimbursement of legal fees, were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prison Guard's Suit for Functional Protection Against Newspaper Article Fails: The court rejected the request, reasoning that while functional protection is generally mandatory against defamation suffered in the line of duty, the applicant failed to provide evidence demonstrating that the article, which did not explicitly name him but mentioned a recent transfer to the facility in question, caused him to be effectively identified and subjected to the alleged attacks justifying such protection. Consequently, all related claims, including reimbursement of legal fees, were dismissed.

Mots-clés

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protection juridique diffamation droit pénitentiaire transmission de preuves tentative de lésions corporelles simples défense obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's entire request, resulting from the non-granting of the protection fonctionnelle.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (paragraph 7 of the reasoning, preceding the decision) to reject the claim for costs (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle la directrice de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 10 septembre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner l'État au paiement de la convention d'honoraires conclue avec son avocat sur le plan pénal le 4 février 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que :

- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé ;

- si le tribunal considérait le motif opposé comme illégal, une substitution de motifs pourrait être opérée dès lors que la même décision aurait pu être adoptée pour le motif tiré de l'intérêt général.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Biscarel, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité, par une lettre du 9 janvier 2019 adressée à la directrice de l'établissement pour mineurs de C, le bénéfice de la protection fonctionnelle suite à la parution le 8 janvier 2019 d'un article dans le journal Médiacités, intitulé " Occitanie : deux gardiens de prison soupçonnés de radicalisation islamiste ". Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 12 juin 2019 lui refusant la protection fonctionnelle, ainsi que la décision portant rejet de son recours hiérarchique formé le 10 septembre 2019.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date des décisions attaquées : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.() IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. ()".

3. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 8 janvier 2019, le journal Médiacités a publié sur son site internet un article intitulé " Occitanie : deux gardiens de prison soupçonnés de radicalisation islamiste " portant sur des suspicions de radicalisation de deux gardiens de prison. Cet article relate le fait que deux gardiens de prison, l'un travaillant à la maison d'arrêt de Seysses et l'autre à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C, sont " non seulement fichés " S " mais inscrits au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste " et rappelle l'origine de ce fichier.

5. M. B soutient que cet article est susceptible, même en l'absence d'indication expresse de son nom, de permettre son identification par son entourage et ses collègues notamment par la mention de sa mutation du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses vers l'établissement pour mineurs de C le 2 juillet 2018. Toutefois, la seule mention de sa mutation à l'établissement pour mineurs de C ne permet pas d'établir que le requérant aurait pu être effectivement identifié, celui-ci ne produisant au demeurant aucun élément à l'appui de sa requête permettant d'en justifier. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une diffamation ou d'une mise en cause personnelle constitutive d'une attaque justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle du fait de la parution en ligne de l'article du journal Médiacités.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, à supposer qu'elles soient recevables les conclusions tendant au paiement de la convention d'honoraires conclue au titre de l'action pénale le 4 février 2019.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

B. BISCAREL

La présidente,

F. HÉRY La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°1907209