Naturalization Denial Upheld Due to Lack of Center of Interests in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the administrative rejection of his naturalization request, arguing the rejection was an error of appreciation because his marriage was long-standing and he did not intend to bring his family to France. The court rejected the appeal, reasoning that pursuant to the Civil Code, an applicant must have their center of interests established in France for a naturalization request to be admissible, and the applicant's spouse and four minor children residing abroad demonstrated that his familial ties were not centered in France, a fact not negated by his stated intention not to pursue family reunification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er, Article 2; Naturalization Denial Upheld Due to Lack of Center of Interests in France: The court rejected the appeal, reasoning that pursuant to the Civil Code, an applicant must have their center of interests established in France for a naturalization request to be admissible, and the applicant's spouse and four minor children residing abroad demonstrated that his familial ties were not centered in France, a fact not negated by his stated intention not to pursue family reunification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request, which is the final ruling of the court.
This order dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2019, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son mariage avec une compatriote est relativement ancien et qu'il n'a pas l'intention de faire venir en France ses enfants, scolarisés sur leur lieu de résidence, par le biais du regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 10 décembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cette demande irrecevable. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cette irrecevabilité par une décision du 6 mai 2019 au motif que l'épouse et les quatre enfants mineurs du postulant résidant à l'étranger, ce dernier ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable () ".
3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
4. Il est constant que l'épouse de M. A ainsi que les quatre enfants mineurs issus de leur union résident à l'étranger. Si M. A soutient que cette union est ancienne et qu'il n'a pas l'intention de formuler une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses quatre enfants, ces circonstances, à les supposer même établies, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
S. BLe président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,