Legislator Jurisprudence & Législation
1907010 Généré par l'IA

Application for Annulment of Denial of Naturalization Subject to Res Judicata

Numéro de cause 1907010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from May 23, 2019, which upheld the prefect's rejection of his naturalization application initiated in December 2018. The court rejected the new request because it concerned the same object and legal basis as a prior, final judgment issued on July 27, 2021, which had already addressed a previous filing by the petitioner against the identical administrative decision, thus invoking the principle of *res judicata*.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Application for Annulment of Denial of Naturalization Subject to Res Judicata: The court rejected the new request because it concerned the same object and legal basis as a prior, final judgment issued on July 27, 2021, which had already addressed a previous filing by the petitioner against the identical administrative decision, thus invoking the principle of *res judicata*.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation chose jugée ministre de l'intérieur droit de cité statut juridique antérieur retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court rejects the applicant's request in its final order.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the applicant's request in its final order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de l'Aisne du 3 décembre 2018 ayant rejeté sa demande de naturalisation.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la présente requête présente les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 1904998 et est dirigée contre la même décision, dès lors que la décision du 23 mai 2019 s'est substituée à la décision implicite de rejet initial. Dès lors que le tribunal a déjà statué sur cette première requête n° 1904998 par un jugement du 27 juillet 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur la nouvelle requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. C a sollicité l'acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation auprès du préfet de l'Aisne qui a rejeté sa demande le 3 décembre 2018. Saisi du recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 23 mai 2019. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision.

2. Par un jugement n° 1904998 du 27 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal, requalifiant les conclusions de l'intéressé comme dirigées contre la décision explicite du 23 mai 2019, a rejeté une première requête, introduite par M. C le 10 mai 2019, qui présentait le même objet et reposait sur la même cause juridique que le présent recours. En raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement du 27 juillet 2021, la nouvelle requête introduite par M. C le 26 juin 2019 ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A

La présidente,

M. DLa greffière,

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

B. GAUTIER