Legislator Jurisprudence & Législation
1906995 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Social Housing Annulment Case; Costs Denied

Numéro de cause 1906995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul implicit refus decisions regarding the termination of a social housing convention and sought state liability and injunctive relief against the state for failing to control the convention's application due to alleged mismanagement by an association; however, the court simply acknowledged the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire proceeding, and consequently rejected the opposing association's request for costs against the litigant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Withdraws Social Housing Annulment Case; Costs Denied: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association " habitat et humanisme Provence " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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annulation du congé logement social retrait de l'assistance judiciaire procédure d'expulsion mise à la charge des frais révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acknowledgment of the withdrawal of the request by the petitioner.

Article 2

This article rejects the claims made by the association based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019, Mme B A, représentée par Me Morabito, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 17 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le ministre de la cohésion des territoires sur sa demande du 12 mai 2019 ;

3°) de condamner l'Etat pour carence fautive dans l'exercice de sa mission de contrôle de l'application de la convention conclue le 11 septembre 2014 entre l'Etat, la société " foncière habitat et humanisme " et l'association " habitat et humanisme Provence " ;

4°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de résilier la convention du 11 septembre 2014 ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir l'agence nationale de contrôle du logement social ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- compte tenu des fautes de gestion de l'association " habitat et humanisme Provence ", l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de résilier la convention tripartite conclue avec l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire le 11 septembre 2014 et portant sur les résidences sociales ;

- ses préjudices sont importants.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les contestations de la requérante concernant les modalités d'application de la convention tripartite conclue le 11 septembre 2014 relèvent du juge judiciaire ;

- les courriers de la requérante ne constituaient pas des demandes susceptibles de faire naître une décision implicite de rejet et les conclusions à fin d'annulation de la requête sont tardives ;

- la requête n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, l'association " habitat et humanisme Provence " conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la contestation des modalités d'application de la convention d'occupation du logement relève du juge judiciaire ;

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle tend en réalité à faire échec à la résiliation du contrat d'occupation de l'appartement par Mme A ;

- la requête n'est pas fondée.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme A déclare se désister de la requête n° 1906995. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association " habitat et humanisme Provence " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " habitat et humanisme Provence " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'association " habitat et humanisme Provence ", à la société foncière habitat et humanisme et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

M. Boidé, premier conseiller,

Mme Niquet, première conseillère,

Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A. C

Le président,

Signé

J-M. LasoLe greffier,

Signé

P. Giraud

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,