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1906911 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Building Permit Granted

Numéro de cause 1906911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul a building permit granted by a municipality for a single-family home, with the petitioners alleging the permit application was incomplete, that the construction encroached upon an existing right of way, and that it violated zoning regulations concerning a natural risk prevention plan. However, the petitioners subsequently filed a formal declaration of complete withdrawal of their appeal, which the defending municipality accepted, leading the court to grant the withdrawal of the initial request and the municipality's counterclaim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 562-1 du code de l'environnement; Withdrawal of Appeal Against Building Permit Granted: However, the petitioners subsequently filed a formal declaration of complete withdrawal of their appeal, which the defending municipality accepted, leading the court to grant the withdrawal of the initial request and the municipality's counterclaim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire droit de rétractation réglementation sur les zones à bâtir retrait de l'autorisation approbation des plans droit de passage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 1 of the dispositive regarding the dismissal of the municipality's claims for costs following the acceptance of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2019 et le 20 décembre 2019, M. D et Mme G E, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Bonneval-sur-Arc a délivré à Mme F un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneval-sur-Arc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme E soutiennent que :

- le dossier est incomplet au regard des exigences des article R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme dans la mesure où les documents ne font pas état de la servitude de passage existante, où les plans ne reportent pas précisément la limite entre les zones du PPRN puisqu'elle est tracée à la main et où le plan de masse est réalisé à la main et est illisible ;

- le permis autorise la construction au droit de la servitude dont ils bénéficient ;

- le permis autorise la construction en zone non constructible du PPRN, en méconnaissance de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la commune de Bonneval-sur-Arc, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2023 (non communiqué), la commune de Bonneval-sur-Arc déclare accepter ce désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F a sollicité, auprès des services de la commune de Bonneval-sur-Arc, la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle que le maire lui a accordé par arrêté du 30 avril 2019, contesté par M. et Mme E.

2. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. L'acceptation du désistement de M. et Mme E par la commune de Bonneval-sur-Arc équivaut au désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de M et Mme E et des conclusions de la commune de Bonneval-sur-Arc présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme G E, à la commune de Bonneval-sur-Arc et à Mme C F.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

J. B

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1906911