Claimant v. Refusal of Early Retirement Benefits Based on Service Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing early retirement benefits and claimed damages, asserting the refusal was based on an unfounded classification of her service as sedentary rather than active, despite prior indications of eligibility and 17 years of service in an active category position. The court rejected the annulment request, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and critically, the claimant failed to establish the required seventeen years of service specifically as a civil servant in an active category position; moreover, validated service as a contract agent could not be assimilated to active category service for early retirement purposes, leading to the dismissal of all related indemnity claims due to the legality of the original refusal and the non-contractual, indicative nature of prior beneficial benefit calculations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Refusal of Early Retirement Benefits Based on Service Classification: The court rejected the annulment request, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and critically, the claimant failed to establish the required seventeen years of service specifically as a civil servant in an active category position; moreover, validated service as a contract agent could not be assimilated to active category service for early retirement purposes, leading to the dismissal of all related indemnity claims due to the legality of the original refusal and the non-contractual, indicative nature of prior beneficial benefit calculations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de Mme B est rejetée').
This provision was cited in the applicant's requests (point 7 of the initial application), but since the primary conclusions (annulment and indemnity) were rejected, the resulting conclusion regarding costs must follow the rejection, although the article itself is not cited in the final orders, only the rejection of the claim based on it (Article 11, referring to 'frais de l'instance' which is L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2019 et le 25 novembre 2020, Mme C B, représentée par Me Rea, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (" CNRACL ") lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la date du 9 juin 2019 ;
2°) de condamner la CNRACL à lui payer la somme de 1 418 euros correspondant à la pension due au titre de son départ anticipé à la retraire depuis le 9 juin 2019, somme à parfaire jusqu'à ce qu'une décision soit rendue ;
3°) de condamner la CNRACL au paiement des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2019 et à la capitalisation des intérêts ;
4°) d'enjoindre à la CNRACL de lui accorder le bénéfice de la retraite anticipée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) si la décision du 12 juin 2019 ne devait pas être annulée, de condamner à titre subsidiaire la CNRACL à lui payer la somme de 45 999,23 euros au titre du préjudice de perte de salaires de la période s'étendant du 1er mars 2017 au 9 juin 2019 ;
6°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence dès lors que l'administration ne justifie pas de la délégation régulière dont bénéficie le signataire de l'acte ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que la motivation est stéréotypée et que l'administration ne justifie pas avoir pris en considération la situation professionnelle de l'intéressée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a effectué 17 ans de service au sein d'une catégorie active ;
- la simulation erronée émise par les services de la caisse des dépôts et consignation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci et de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, la caisse des dépôts et consignations (CNRACL) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 8 avril 1958, a exercé en tant qu'agent de service hospitalier au sein de l'EHPAD de Bray-sur-Seine à compter du 8 juin 1998. Elle a exercé en cette même qualité du 8 juin 1998 au 28 février 2001 en tant qu'agent contractuel puis du 1er mars 2001 au 29 février 2017 en tant que fonctionnaire. Par décision du 6 février 2017, Mme B a été radiée des cadres à compter du 1er mars 2017. Le directeur de l'EHPAD a précisé par une attestation du 10 avril 2017 que Mme B percevrait sa pension à compter du 9 juin 2019. Par demande datée du 28 février 2019, Mme B a saisi la CNRACL d'une demande de liquidation anticipée de pension à compter du 1er mars 2017. Le 30 avril 2019, la CNRACL a rejeté sa demande. Cette décision n'a pas été contestée. Par une demande du
16 mai 2019, elle a formulé une demande de liquidation au 9 juin 2019. Par décision du
12 juin 2019, la CNRACL a refusé à Mme B sa demande de liquidation de pension à compter du 9 juin 2019 au titre de la catégorie active. Par la présente requête, Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant, à titre principal, à obtenir l'annulation de la décision de la CNRACL du 12 juin 2019, et à titre subsidiaire, à condamner la CNRACL à lui payer la somme de 45 994,23 euros au titre du préjudice de perte de salaire de la période s'étendant du 1er mars 2017 au 9 juin 2019 et 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 3 mai 2019 publié sur le site internet de la Caisse des Dépôts le 6 mai 2019, le directeur général de la Caisse des Dépôts a donné délégation de signature à Mme A, responsable de l'unité PPMB2 à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions de son unité. Par conséquent le moyen manque en fait et sera écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée fait mention du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 et de l'article 25 III 1 du décret n° 2003-2306 du 26 décembre 2003. Il expose par ailleurs que Mme B a exercé des périodes d'animation pour les périodes du
1er mars 2002 au 28 février 2017, et qu'en conséquence ses services sont classés en catégorie sédentaire. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'article L.24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : " La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ". Aux termes de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL : " Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. / III.- Par dérogation aux dispositions du I du présent article : / 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés à l'un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation ".
5. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. D'une part, il est constant que Mme B a exercé en tant que fonctionnaire au sein de l'établissement hospitalier du 1er mars 2001 au 1er mars 2017. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de 17 ans d'activité professionnelle en tant que fonctionnaire dans le cadre d'un poste de catégorie B relevant de la catégorie active.
7. D'autre part, les emplois d'infirmier et infirmière, d'aide-soignant et aide-soignante et d'agent des services hospitaliers sont au nombre de ceux qui ont été classés dans la catégorie B pour l'application du III de l'article 25 précité. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que Mme B avait auparavant rempli les fonctions d'agent hospitalier contractuel du 8 juin 1998 au 28 février 2001 en tant qu'agent contractuel, qui ont donné lieu à validation de service pour la période correspondante. Si cette validation permet de prendre en compte les périodes en cause au titre du calcul des annuités ouvrant droit à pension de retraite, elle ne saurait toutefois, permettre d'assimiler les services validés à des services actifs ou de la catégorie B prévus au III de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003, précité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2019 ne pourront qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. D'une part, compte tenu de ce qui précède, la décision de la CNRACL refusant à Mme B le bénéficie d'un départ anticipé n'est pas illégale et n'est donc pas à ce titre de nature à engager la responsabilité de celle-ci.
10. D'autre part, si les décomptes provisoires établis le 28 août 2015 comportent la mention de la reconnaissance de l'appartenance à la catégorie active et mentionnent la date du 9 juin 2019 comme date de liquidation, ils précisent eux-mêmes qu'ils n'ont qu'une valeur " indicative " et " constitue un ensemble d'informations dépourvues de toute valeur contractuelle ", car il ne fait que " restituer les résultats de l'étude des droits à pension réalisée sur la base des informations déclarées par internet ". Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la CNRACL aurait commis une erreur en communiquant à l'intéressée des informations sur son droit à la retraite anticipée, furent-elles erronées, dès lors qu'elles sont déduites des informations fournies par l'intéressée ou son employeur. Au demeurant, à supposer même que la CNRACL ait commis une erreur dans le décompte, les réserves mentionnées sur le décompte provisoire aurait dû conduire l'intéressée à faire preuve de la prudence nécessaire. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires seront également rejetées.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin de remboursement de frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur de la caisse des dépôts et consignations (CNRACL).
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia
L'assesseur le plus ancien,
D. IsraëlLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,