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1906892 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Reinstatement of Reception Conditions Rejected Due to Non-Compliance with Transfer Obligation

Numéro de cause 1906892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose entitlement to material reception conditions was suspended after failing to comply with a Dublin transfer obligation by not boarding a flight to Austria, sought the reinstatement of these rights, arguing the administrative refusal was insufficiently motivated and failed to consider his current vulnerability and lack of means. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to prove he requested the reasons for the implicit refusal, did not demonstrate his previous non-compliance was for legitimate health reasons, and provided no evidence of particular vulnerability or reception needs justifying the reinstatement of benefits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant's Claim for Reinstatement of Reception Conditions Rejected Due to Non-Compliance with Transfer Obligation: The court rejected the claim, finding that the applicant failed to prove he requested the reasons for the implicit refusal, did not demonstrate his previous non-compliance was for legitimate health reasons, and provided no evidence of particular vulnerability or reception needs justifying the reinstatement of benefits.

Mots-clés

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conditions d'accueil condition du droit à la prestation d'assurance ressortissants étrangers transfert Dublin transfert devenu sans objet rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the applicant in point 3 of the petition, this article regarding costs was not mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order formally rejects the entire claim, confirming the court's final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally rejects the entire claim, confirming the court's final decision.

Article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning and serving as the legal basis for the administrative action under review, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Although cited in the reasoning regarding the motivated decision, this article is not explicitly cited in the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in point 3 of the petition, this article regarding costs was not mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019, M. A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 23 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Ofii de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du mois de novembre 2018 dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Ofii n'a pas tenu compte des motifs pour lesquels il ne s'est pas présenté pour partir en Autriche et de ses besoins en matière d'accueil, alors qu'il est sans hébergement et sans moyen de subsistance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile le 8 février 2017. Il s'est vu notifier le 9 août 2017 un départ aérien à destination de l'Autriche le 18 août suivant, dans le cadre de la procédure Dublin. Il a déclaré dans le procès-verbal de cette notification refuser de prendre cet avion et de se rendre en Autriche. Il ne s'est pas présenté pour partir. Par une décision du 2 mars 2018, l'Ofii suspendait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du non-respect de ses obligations par M. A. Le 16 novembre 2018, la demande d'asile de ce dernier était enregistrée en procédure normale. Par un courrier du 23 juillet 2019 M. A demandait le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la décision implicite attaquée, née le 23 septembre 2019, l'Ofii a rejeté cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Si M. A soutient qu'il aurait vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée, il n'apporte au soutien de ses allégations que la copie d'un courriel envoyé le 25 septembre 2019, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été réceptionné par l'Ofii. Ainsi, faute de la preuve de la demande, contestée au surplus en défense, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen réel de la situation du requérant.

5. En troisième lieu, si d'une part, M. A soutient qu'il n'a pu prendre l'avion pour l'Autriche pour raisons de santé, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette affirmation, notamment en l'absence de radiographie ou d'autre pièce médicale objective justifiant que son état de santé ne lui permettait pas de voyager les 17 et 18 août 2017. D'autre part, M. A ne justifie d'aucune situation particulière de vulnérabilité ou d'un besoin particulier en matière d'accueil. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'Ofii a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wegner, président-rapporteur,

M. Hamdouch, premier conseiller,

Mme Letellier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

S. C

L'assesseur le plus ancien,

S. Hamdouch La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.