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1906882 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (VAT Reimbursement Dispute)

Numéro de cause 1906882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A single-person simplified joint-stock company requested the reimbursement of a Value Added Tax (VAT) credit of €2,271 for the 2018 fiscal year, claiming to have performed deductible operations, but the tax administration rejected the claim because the company had generated no taxable operations since its creation. The Administrative Tribunal rejected the company's request, reasoning that the applicant bears the burden of proving the origin of the VAT credit, and in this case, the company failed to establish that it had conducted taxable operations that would entitle it to VAT deduction, as evidenced by its tax returns showing no turnover and a lack of information on any services rendered, rendering the prior granting of refunds irrelevant to the current dispute.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (VAT Reimbursement Dispute): La SASU Mweet Me a sollicité, le 5 mai 2019, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre de l'exercice clos en 2018, pour un montant de 2 271 euros. Par décision du 16 mai 2019, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que la société n'avait réalisé, depuis sa création, aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit à déduction au sens de l'article 271 du code général des impôts. Par la présente requête, la société Mweet Me demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause.

Mots-clés

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remboursement de la TVA sociétés anonymes déclaration d'impôt impôt sur le chiffre d'affaires rembours valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2019, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mweet Me demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime être titulaire à hauteur de la somme de 2 271 euros, au titre de l'exercice clos en 2018.

Elle soutient qu'elle a réalisé des opérations ouvrant droit au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Mweet Me a sollicité, le 5 mai 2019, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté au titre de l'exercice clos en 2018, pour un montant de 2 271 euros. Par décision du 16 mai 2019, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que la société n'avait réalisé, depuis sa création, aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit à déduction au sens de l'article 271 du code général des impôts. Par la présente requête, la société Mweet Me demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause.

2. L'article 271 du code général des impôts dispose que : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ".

3. Il appartient au redevable qui en fait la demande de justifier de l'origine du crédit de taxe dont il sollicite le remboursement.

4. En l'espèce, la société requérante, qui n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir réalisé des opérations imposables susceptibles de lui ouvrir droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée qui lui aurait été facturée, ne justifie pas être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Ses déclarations ne mentionnent aucun chiffre d'affaires et elle ne fournit, en outre, aucun renseignement sur les prestations de services réalisées. Enfin, la circonstance selon laquelle l'administration lui a accordé au titre d'années antérieures plusieurs remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, demeure sans incidence sur le présent litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête que la SASU Mweet Me doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Mweet Me est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Mweet Me et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

M. A

La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,