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1906857 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Fee Enforcement Order Annulment

Numéro de cause 1906857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an enforcement order for a €25 hospital fee charged for a blood pressure measurement on a specific date, arguing the charge was invalid because the underlying treatment related to a recognized long-term illness entitling her to third-party payment. The administrative tribunal rejected the claim because the claimant failed to establish that the specific blood pressure measurement was related to her long-term illness, and the hospital’s uncontested assertion that the act of care was not covered by mandatory health insurance was upheld.

Regeste Legislator

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article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Hospital Fee Enforcement Order Annulment: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier du Mans et au ministre de l'économie et des finances.

Mots-clés

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allégations de santé paiement de l'émolument autorisation d'exécution prétention de tiers titre exécutoire pour les créances non contestées assurance obligatoire des soins

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 1273784 émis le 6 juin 2019 par le centre hospitalier du Mans ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 25 euros.

Elle soutient que la créance n'est pas fondée dès lors que la pathologie pour laquelle elle a bénéficié des soins à l'origine du titre exécutoire a été reconnue comme une affection de longue durée et qu'elle n'est donc pas redevable de la somme demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, le centre hospitalier du Mans conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baufumé, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre exécutoire émis le 6 juin 2019, le centre hospitalier du Mans a mis à la charge de Mme B une somme de 25 euros, au titre de la mesure de sa pression artérielle qui a été réalisée le 10 mai 2019. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 25 euros au centre hospitalier du Mans.

2. Aux termes de l'article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 160-11 du même code : " La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1. ()". Enfin, aux termes de l'article L.160-14 dudit code : " La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : / 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 () ".

3. Si Mme B soutient que les soins dispensés le 10 mai 2019 sont en lien avec son diabète, pathologie pour laquelle elle a été reconnue comme atteinte d'une affection de longue durée, elle ne l'établit pas. En outre, le centre hospitalier du Mans soutient, sans être contesté, que l'acte de soin consistant en la mesure de la pression artérielle, réalisé le 10 mai 2019 et faisant l'objet du titre exécutoire en litige, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie obligatoire.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation du titre exécutoire n°1273784 émis le 6 juin 2019 par le centre hospitalier du Mans et de décharge de l'obligation de payer la somme de 25 euros doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier du Mans et au ministre de l'économie et des finances.

Une copie sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

A. BAUFUMÉ

La présidente,

M. BERIA-GUILLAUMIE

La greffière

B. GAUTIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,