Applicant v. Ministerial Decision on Occasional Public Service Collaborator Status (Social Security Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a ministerial decision refusing to grant her the status of occasional public service collaborator for the year 2018, arguing her work as an interpreter met the legal criteria for affiliation with the general social security scheme. The court determined that the dispute, which centered on the application of social security legislation concerning eligibility for the occasional collaborator status, fell under the exclusive jurisdiction of the judicial courts for general social security litigation, regardless of the administrative nature of the decision being contested, and therefore dismissed the application for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Applicant v. Ministerial Decision on Occasional Public Service Collaborator Status (Social Security Jurisdiction): The court determined that the dispute, which centered on the application of social security legislation concerning eligibility for the occasional collaborator status, fell under the exclusive jurisdiction of the judicial courts for general social security litigation, regardless of the administrative nature of the decision being contested, and therefore dismissed the application for lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claims because they were brought before an incompetent jurisdiction.
The court decided there was no reason to grant the claimant's conclusions based on this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2019, Mme B, représentée par Me Tachon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le statut de collaborateur occasionnel du service public pour l'année 2018 et lui a indiqué qu'il lui appartenait de s'affilier à la sécurité sociale pour les indépendants ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui reconnaître ce statut pour l'année 2018 ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 640 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-21° et D. 311-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige relève de la compétence du juge judiciaire au titre du contentieux général de la sécurité sociale ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2021.
Un mémoire a été enregistré le 6 avril 2021 pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est interprète-traducteur et a exercé cette activité pour le ministère de la Justice sous le statut de collaborateur occasionnel du service public en 2016 et 2017. Elle a sollicité la reconnaissance de ce statut au titre de l'année 2018 mais, par une décision du 11 juin 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder ce statut. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". L'article L. 142-8 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :/ 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. ". En outre, aux termes de l'article L. 311-3 du même code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 () 21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés. () ". Enfin, aux termes de l'article D. 311-1 de ce code alors applicable : " Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont : () 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale.
5. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui reconnaître le statut de collaborateur occasionnel du service public pour l'année 2018 et lui a indiqué qu'il lui appartenait de s'affilier à la sécurité sociale pour les indépendants, et elle soutient que son activité répond aux conditions posées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 311-1 de ce même code pour se voir reconnaître le statut de collaborateur occasionnel du service public. Ce litige qui se borne à solliciter l'application de la législation sur la sécurité sociale relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence les conclusions accessoires à fin d'injonction, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de reconnaitre le statut de collaborateur occasionnel du service public à Mme B ainsi que son affiliation au régime général de sécurité sociale, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de lui accorder le statut de collaborateur occasionnel du service public, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perdu, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- M. Fabre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022.
La rapporteure,
signé
S. BERGERAT
La présidente,
signé
S. PERDULa greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,