Legislator Jurisprudence & Législation
1906592 Généré par l'IA

Regional Medical Inspector v. Minister of the Interior (Salary Dispute)

Numéro de cause 1906592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a part-time contracted regional medical inspector for the national police, sought judicial review after the Minister of the Interior implicitly rejected his request to rectify his gross monthly salary base to €4,865.63, plus applicable supplements, and to receive retroactive pay adjustments based on a specific 2013 ministerial order. The court rejected the claim, reasoning that the claimant's remuneration was explicitly fixed by the terms of his 2017 contract at €5,755.00 gross monthly, which the administration had determined by referencing the modalities of the 2013 order, and since the contract was for a short, defined period, the claimant could not claim entitlement to salary progression based on seniority or the full structure provided by the un-published ministerial order.

Regeste Legislator

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article R. 351-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Medical Inspector v. Minister of the Interior (Salary Dispute): The court rejected the claim, reasoning that the claimant's remuneration was explicitly fixed by the terms of his 2017 contract at €5,755.00 gross monthly, which the administration had determined by referencing the modalities of the 2013 order, and since the contract was for a short, defined period, the claimant could not claim entitlement to salary progression based on seniority or the full structure provided by the un-published ministerial order.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur adaptation des rémunérations ancienneté de service police régionale mensualisation contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 mai 2019 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris, à la suite d'une ordonnance du président de ce tribunal du 11 avril 2019, le jugement de la requête de M. B.

Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2019, le 20 juillet 2022 et le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Poli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande tendant à la rectification de la base de son traitement mensuel brut et au versement de la somme de 4 865,63 euros, à compter de la réception de sa demande et pour les traitements des mois suivants, rémunération à laquelle doivent être ajoutés les compléments de rémunération applicables régularisés selon cette même base, pour les mois et années antérieurs, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la rectification de la base de son traitement brut à compter de sa demande préalable pour la fixer à la somme de 4 865,63 euros à laquelle devront être ajoutés les compléments de rémunération applicables, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'ensemble des régularisations de sa rémunération sur cette même base, pour les mois et années antérieurs à sa demande préalable et de lui verser les sommes y afférentes, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- il peut se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 4 avril 2013 qui est applicable dès lors qu'il a fait l'objet de formalités de publication suffisantes et qu'il est visé dans son contrat ; ainsi que le prévoient les dispositions de cet arrêté il doit bénéficier de la rémunération mensuelle minimale en vigueur fixée par le CISME issue de l'accord du 22 février 2017 ;

- le principe de loyauté des relations contractuelles impose à l'administration une gestion de bonne foi de ses relations contractuelles et de tenir compte de la convention collective nationale du 20 juillet 1976 " Santé au travail : service interentreprises " étendue par un arrêté du 20 juillet 1976 ;

- étant visé par le contrat, et alors même qu'il n'a pas été publié, l'arrêté du 4 avril 2013 est entré dans le champ contractuel et devenu la loi des parties ;

- il se prévaut du principe général selon lequel tout agent public bénéficie d'un avancement à l'ancienneté et le fait que l'écoulement du temps entraîne nécessairement une hausse de sa rémunération ; le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoit pour sa part que la rémunération d'un agent contractuel est réévaluée au moins tous les trois ans en tenant compte de l'évolution de ses fonctions et de sa manière de servir ;

- le raisonnement de l'administration conduirait à payer les nouveaux agents recrutés mieux que ceux en fonction depuis plusieurs années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le règlement intérieur du 6 juillet 1977 applicable aux agents contractuels du ministère de l'intérieur, notamment son annexe 4 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, conseiller,

- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, alors médecin inspecteur régional contractuel de la police nationale à temps partiel (60%), a demandé au ministre de l'intérieur, par un courrier réceptionné le 16 août 2018, la rectification de la base de son traitement brut pour que lui soient versés, d'une part, à compter de la réception de ce courrier et pour les traitements des mois suivants, une rémunération de base de 4 865,63 euros, augmentée des compléments de rémunération applicables et, d'autre part, un rappel de rémunération, calculé sur la même base, pour les mois et années antérieurs. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née et le recours administratif qu'il a formé contre cette décision, réceptionné le 7 décembre 2018, a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser les sommes auxquelles il estime avoir droit.

2. Aux termes des dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la rémunération d'un médecin inspecteur régional contractuel de la police nationale est fixée par l'annexe du 4 mai 1983 au règlement intérieur du 6 juillet 1977 applicable aux agents contractuels du ministère de l'intérieur.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a été recruté en qualité de médecin inspecteur régional de la police nationale à temps partiel (60%) à compter du 1er juillet 2017 par un contrat conclu le 7 juillet 2017 et qu'il a été mis fin à ses fonctions au 31 décembre 2018 par un arrêté du 19 novembre 2018. Aux termes des stipulations de l'article 5 de ce contrat : " Sa rémunération est établie sur la base du niveau 1 conformément à l'arrêté du 4 avril 2013 et à l'instruction n° 1510 du 17 novembre 2014 susvisés, avec une rémunération mensuelle brute dont le montant à 100% est de 5 755,00 euros. M. B percevra également un complément de rémunération lié à sa fonction de médecin inspecteur régional, d'un montant de 137,02 euros mensuels bruts () ".

4. En premier lieu, M. B se fonde sur ces stipulations pour demander la réévaluation du montant de sa rémunération ainsi que, par voie de conséquence, celle des compléments de rémunération pendant toute la période de la relation contractuelle, sur la base de la grille de rémunération prévue par l'arrêté du 4 avril 2013 laquelle prévoit cinq niveaux de rémunération affectés chacun d'un coefficient différent et qui augmente en fonction du nombre d'années d'exercice au sein de la direction générale de la police nationale. Toutefois, il résulte des stipulations de l'article 5 du contrat qu'il a conclu que le montant de sa rémunération est directement fixé par son contrat à 5 755,00 euros. En outre, il résulte de l'instruction que ce montant a été fixé par l'administration en s'inspirant des modalités de calcul prévues par l'arrêté du 4 avril 2013 et que M. B, qui a seulement été employé dans le cadre d'un contrat conclu pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, ne peut bénéficier d'une évolution de sa rémunération en lien avec son ancienneté. Par suite, et alors au surplus que l'arrêté du 4 avril 2013 n'a pas été publié, le moyen tiré du non-respect de la grille de rémunération que cet arrêté prévoit doit être écarté.

5. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les autres moyens invoqués, tirés de la méconnaissance du principe de loyauté dans les relations contractuelles, de la force obligatoire de l'arrêté du 4 avril 2013 du fait de la reprise dans les stipulations contractuelles des modalités de calcul de la rémunération qu'il prévoit, de l'absence de réévaluation de sa rémunération liée à son ancienneté et de l'application d'un mode de rémunération pénalisant les agents les plus anciens sont, en tout état de cause, inopérants, en l'absence d'autres contrats. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

A. BLUSSEAU

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.