Pension Award Date Dispute and Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought to annul a pension award decision from the special national fund for the electric and gas industries because their pension rights were established effective December 1, 2018, instead of the requested October 1, 2018. The administrative tribunal concluded that disputes concerning the application of social security legislation, including those related to special retirement schemes like the one in question, fall under the general social security litigation jurisdiction reserved exclusively for the judicial courts, thus compelling the tribunal to reject the claim due to its material incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Pension Award Date Dispute and Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal: The administrative tribunal concluded that disputes concerning the application of social security legislation, including those related to special retirement schemes like the one in question, fall under the general social security litigation jurisdiction reserved exclusively for the judicial courts, thus compelling the tribunal to reject the claim due to its material incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request because it was brought before an incompetent judicial order, as stated in the final operative article.
This provision authorized the designation of the presiding magistrate for the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale des industries électriques et gazières a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de son titre de pension du 26 novembre 2018 en ce que ses droits à pension sont ouverts à compter du 1er décembre 2018.
Il soutient avoir demandé en janvier 2018 à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2018, et soutient que cette date doit être prise en compte pour l'ouverture de ses droits à pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, la Caisse nationale des industries électriques et gazières conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée
- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
- et les observations de Mme L'Higuinen, représentant la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, par demande reçue le 6 novembre 2018 par la Caisse nationale des industries électriques et gazières, demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018. Par courrier du 8 novembre 2018, la Caisse nationale des industries électriques et gazières lui a confirmé la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er décembre 2018. Par courrier reçu le 4 décembre 2018, M. B a exercé un recours devant la commission de recours amiable afin de demander que la date d'effet de sa pension de retraite soit fixée à compter du 1er octobre 2018, faisant valoir avoir formulé une précédente demande en ce sens. Par décision du 14 mars 2019, la commission de recours amiable a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " Aux termes de l'article R. 111-1 du même code : " I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / ()/ 4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services () "Enfin, l'article R. 711-1 du même code dispose que : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : / () / 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz () "
3. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale des industries électriques et gazières a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de son titre de pension du 26 novembre 2018 en ce que ses droits à pension sont ouverts à compter du 1er décembre 2018 et non à compter du 1er octobre 2018. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 précité du code de la sécurité sociale. Dès lors, la requête de M. B ressortit, eu égard à sa nature, à la seule compétence des juridictions judiciaires, en charge du contentieux général de la sécurité sociale.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre chargée de la transition énergétique en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,