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1906435 Généré par l'IA

Councilor's Withdrawal of Appeal Against Municipal Real Estate Transformation Plan

Numéro de cause 1906435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought the annulment of a municipal deliberation that authorized the designation of an agent and the formation of a purchasing group for the transformation of real estate into cultural, associative premises, and housing, arguing illegality based on the inclusion of a promise of sale, failure to consult the Domaines service, and lack of information for councilors. Following the councilor's unequivocal withdrawal of her administrative appeal, the court acknowledged the withdrawal and ordered the appellant to pay a sum to the municipality for costs incurred, rejecting the municipality's request for a higher amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Councilor's Withdrawal of Appeal Against Municipal Real Estate Transformation Plan: Following the councilor's unequivocal withdrawal of her administrative appeal, the court acknowledged the withdrawal and ordered the appellant to pay a sum to the municipality for costs incurred, rejecting the municipality's request for a higher amount.

Mots-clés

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biens immeubles règlement communal retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement baisse de loyer qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the defendant for costs incurred but not included in the taxable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, Mme C D demande au tribunal d'annuler la délibération n° 12 du 24 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bischwiller a approuvé la désignation d'un mandataire et la constitution d'un groupement de commandes pour la réalisation de travaux visant à transformer un ensemble immobilier situé aux n° 2, rue des Charrons (section 15, parcelle 248) et 3, rue des Pharmaciens (section 15, parcelle 249) sur le territoire communal en locaux d'activités culturelles et associatives et en logements.

Elle soutient que :

- la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage est illégale en ce qu'elle comporte une promesse de vente, de sorte que la délibération attaquée qui en autorise la signature a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'avis du service des Domaines n'a pas été sollicité sur la vente de locaux ;

- la délibération en litige a été prise en méconnaissance du droit à l'information des conseillers municipaux garanti par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- le conseil municipal ne pouvait approuver une vente dont les conditions n'étaient pas connues à la date de la délibération attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Bischwiller, représentée par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application de la décision du Conseil d'Etat, du

4 avril 2014 n° 358994, dès lors que la voie du recours pour excès de pouvoir est fermée à un conseiller municipal qui sollicite l'annulation de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'un contrat administratif ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

L'office public de l'habitat OPUS 67, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme D indique se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre de l'article L. 761-1.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A B,

- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,

- les observations de Me Picoche, avocat de la commune de Bischwiller.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la requête de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bischwiller et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : Mme D versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la commune de Bischwiller en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Bischwiller et à l'office public de l'habitat OPUS 67.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

L. B

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,